Des chefs d’établissement expliquent que l’on ne votera l’emploi de la DHG qu’en fin d’année. Ils présentent cela comme une nouveauté et ne comptent faire voter qu’un avis sur les suppressions de postes envisagées sans avoir examiné ce qui les motive à savoir la répartition des élèves dans les classes et celles des moyens entre les disciplines sur lesquelles le conseil d’administration détient le pouvoir de décider.
Nous devons contrecarrer cette stratégie et dénoncer les contradictions du ministère.
Ainsi dans ses observations de défense (octobre 2010) [[voir les pièces jointes]] au recours du SNES contre le décret de janvier 2010, il affirme que: « l’emploi des dotations en heures d’enseignement doit être décidé dans les meilleurs délais car la mise en œuvre du projet d’établissement et des dispositifs spécifiques organisés en amont de la rentrée lui est subordonnée(dédoublement de classe, heures consacrées à différentes formes d’aide pédagogique, au travail encadré des élèves ou à la concertation des professeurs…), l’absence de décision peut ainsi paralyser l’organisation des enseignements et induit le risque, si elle se prolonge, de porter atteinte à la continuité du service public ». Cette analyse contredit les indications données en mars 2010 par le ministre expliquant aux chefs d’établissements qu’ils pouvaient remettre au mois de mai ou de juin le vote sur le TRMD.
On peut donc affirmer que la répartition de la DHG doit être votée en février ou en mars, que l’organisation de la rentrée est une urgence. Enfin, tout report du vote vers la fin de l’année scolaire, porterait atteinte à la continuité du service public. Voter la répartition en juin revient à limiter le rôle du C.A. à la validation de décisions déjà bouclées en excluant de fait le C.A. de la phase d’élaboration et en tentant de retirer aux représentants des personnels la légitimité qu’ils tiennent de leur élection contrairement aux membres du conseil pédagogique.
En bref, le vote sur l’emploi de la DHG doit avoir lieu en février-mars, ce vote est obligatoire (l’article R421- 9), si le chef d’établissement refuse de mettre ce vote à l’ordre du jour, les élus au C.A. peuvent l’obtenir grâce à l’article R421-25 (dernier paragraphe).
*direction des affaires juridiques du ministère de l’Education nationale.