Il est de la compétence des autorités politiques, sanitaires, administratives nationales de garantir les conditions sanitaires de ré-ouverture des établissements scolaires. Si elles n’en sont pas capables, cette dernière doit être reportée. Sans garanties sanitaires nationales fortes et précises, la réouverture des établissements ne pourra pas être envisagée. Il en va de la santé des élèves, des personnels, de leurs familles et plus généralement de la « gestion collective » de l’épidémie.

Rôle du CA

Dans les conditions ébauchées par le ministre, il est fort probable que d’aucuns envisagent de faire porter aux conseils d’administration une responsabilité qu’il n’ont pas à endosser. Ce n’est pas à un conseil d’administration de définir les conditions sanitaires de rentrée : il n’en a ni la compétence légale, ni la compétence technique.
L’article R421-20 du code de l’éducation dans son point 7, prescrit que le CA délibère sur « les questions relatives à l’hygiène, à la santé, à la sécurité ». La délibération permet d’entendre les différents points de vue, de mener un débat contradictoire en vue de prendre une décision, mais délibérer ne signifie pas qu’il est obligé de prendre une décision contrairement à d’autres compétences pour lesquelles le code de l’éducation précise que le CA « fixe », « adopte » ou « donne son accord ».

La réunion du CA est donc requise pour délibérer sur les conditions de reprise d’un point de vue hygiène, santé et sécurité mais il ne saurait être question d’accepter qu’il lui soit demandé de valider ces conditions. Par contre, il faut s’en servir comme d’un outil de rapport de force pour pointer les dangers ou manquements, et faire voter un avis du CA pour les dénoncer. Ce rapport de force sera utilement préparé par une mobilisation préalable des autres membres du CA et des personnels (si possible par une HIS en distanciel). L’avis pourra permettre de pointer des spécificités de l’établissement et de son fonctionnement qui nécessitent des aménagements particuliers.

Et la CHS de l’établissement?

La Commission hygiène et sécurité n’est obligatoire que dans les établissements ayant des sections techniques ou professionnelles
(articles L421-25 et D421-151 à 159, circulaire n° 93-306 du 26/10/1993). Ailleurs les CA peuvent les mettre en place (article R421-20-7-c). Elle n’est pas décisionnaire mais peut émettre des avis et faire des propositions sur la sécurité et l’hygiène. Les collègues volontaires pour y participer ont une responsabilité d’alerte et de signalement. Le SNES-FSU réclame que les CHS des établissements soient réunies après le déconfinement et avant le retour des personnels dans les lycées et collèges.
Le CA, le conseil des délégués des élèves, le représentant de la collectivité, le chef d’établissement ou le tiers au moins des membres de la CHS peuvent demander une séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé.
Les personnels peuvent également remplir le document unique d’évaluation des risques professionnels de l’établissement.

Intervention syndicale

Pour le SNES-FSU, CA et CHS ne peuvent être décisionnaires sur ces questions sanitaires qui revêtent une compétence qu’ils n’ont d’aucune manière mais cela n’enlève rien à la force ( y compris juridique) d’un avis donné par l’un et l’autre . Ils sont de plus des outils, dans un contexte de mobilisation collective, dont élus et sections syndicales peuvent se saisir pour alerter et faire respecter la sécurité des élèves et des personnels. Les sections syndicales et les personnels doivent ne pas hésiter à se tourner vers les sections départementales ou académiques et vers les représentants du SNES-FSU aux CHSCT.

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