1/ LA PRIORITÉ : LES MISSIONS NÉCESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DES ENSEIGNEMENTS

Coordonnateur de discipline (circulaire 2015-058, § II-1 & II-2)

La mission de coordination de discipline inclut, entre autres, les missions qui étaient déjà effectuées, sous certaines conditions, dans le cadre des décrets de 1950, comme l’entretien du cabinet d’histoire-géographie, des laboratoires de sciences, de technologie et de langues. Nous avons obtenu que le ministère élargisse ce cadre aux fonctions de coordination de discipline jusqu’ici exercées bénévolement dans la plupart des établissements et qui n’étaient reconnues ni par une décharge ni par une rémunération.

Cette mission regroupe à la fois l’animation du travail collectif de l’équipe disciplinaire mais aussi le suivi du matériel et des équipements pédagogiques de la discipline. En langues vivantes, elle comprend l’accompagnement de l’assistant de langue exerçant dans l’établissement. Le point II-2 de la circulaire 2015-058 traite spécifiquement de la coordination en EPS.

Ces missions doivent être mises en place dans chaque établissement, prioritairement dans les disciplines où les « effectifs enseignant sont les plus importants et pour celles où il existe une charge de travail particulière liée à la gestion d’équipements ». En collège, un coordonnateur pour l’enseignement de la technologie est obligatoire dès qu’il y a au moins deux professeurs dans la discipline.

La reconnaissance de ces missions
doit être demandée sous forme d’allègement horaire afin de maintenir les acquis des décrets de 1950 pour les disciplines qui en bénéficiaient et de reconnaître la charge de travail pour l’ensemble des disciplines.

Il convient de veiller à ce que :
– les moyens attribués soient prioritairement alloués pour les coordinations de discipline ;
– toutes les disciplines qui en bénéficiaient dans le cadre des décrets de 1950 retrouvent les mêmes moyens, prioritairement en allègement du service.

Par ailleurs, le seul nombre d’enseignants dans une discipline ne peut à lui seul être un critère d’attribution ou non de la mission. Certaines disciplines, comme les disciplines artistiques, peuvent avoir une charge importante (matériel, chorale…) sans pour autant représenter un grand nombre de professeurs dans l’établissement.

Référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques (circulaire 2015-058, § II-6)

Cette mission, qualifiée d’« indispensable », a pour objectif de permettre le développement des usages pédagogiques numériques dans l’établissement. Le référent accompagne les équipes dans la mise en œuvre de projets pédagogiques et les conseille dans le choix des ressources. Il peut aussi conseiller les personnels de direction et administrer les services en ligne qui dépendent de l’établissement.

La mission ne recouvre pas la maintenance du réseau et des postes informatiques, qui relèvent de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement.

Il convient de veiller :
– au respect des missions telles que définies dans la circulaire : le référent numérique a prioritairement vocation à travailler pour l’usage du numérique dans le cadre de l’enseignement ;
– au fait que la charge de travail inhérente à cette mission nécessite sa prise en compte sous forme d’allègement du service.

2/ LES MISSIONS NON PRIORITAIRES

2.1/ Missions de nature pédagogique

Référent « culture », tutorat des élèves en lycée, référent « décrochage » (circulaire 2015-058, § II-5, II-7 & II-8)

Certaines de ces missions pouvaient être prises en compte dans le cadre du décret 2010-1065 (indemnités pour fonctions d’intérêt collectif – IFIC) abrogé. Le contenu de ces missions et les taux d’indemnité afférents relèvent désormais de la circulaire 2015-058.

Autres missions « d’intérêt pédagogique et éducatif », missions ponctuelles (circulaire 2015-058, § II-9)

Le décret prévoit la possibilité de reconnaître d’autres missions à condition qu’elles soient « d’intérêt pédagogique ou éducatif » et s’inscrivent dans le cadre du projet d’établissement : référent « vie lycéenne », organisation des manifestations liées à la chorale, organisation des voyages scolaires… peuvent dorénavant faire l’objet d’une reconnaissance indemnitaire.

2.2/ Les missions à rejeter

Coordonnateur de cycle ou de niveau (circulaire 2015-058, § II-3 & II-4)

Figurent dans la liste établie par le décret 2015-475 (art. 6) les missions de coordination de cycle et de coordination de niveau qui, en lien avec le projet de réforme du collège, peuvent conduire à la constitution de hiérarchies intermédiaires.

Bien que nos interventions aient réussi à faire supprimer des projets initiaux de la circulaire un grand nombre d’items, ces missions continuent de porter en elles le risque de multiplication de pseudo-adjoints au chef d’établissement. Ainsi, aux § II-4 & II-5 de la circulaire 2015-058, certaines formulations constituent clairement un empiètement sur les missions d’autres personnels (personnels de direction, CPE…) ou d’autres professeurs.

Ces deux missions,
issues du dispositif abrogé des établissements ÉCLAIR, ont pour objectif réel d’encadrer davantage le travail des personnels, en violation du respect du principe légal de la liberté pédagogique.
Le SNES-FSU appelle à refuser et combattre la mise en place de telles missions, nuisibles au fonctionnement serein des équipes pédagogiques et éducatives.

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