1/ LE SERVICE D’INFORMATION-DOCUMENTATION

Le service des professeurs documentalistes est consolidé par les nouveaux textes : il comporte un service hebdomadaire d’information et documentation de 30 heures auxquelles s’ajoutent 6 heures consacrées aux relations avec l’extérieur.

– Les professeurs d’une autre discipline chargés, avec leur accord, d’un service de documentation suivent le même régime (circulaire 2015-057).

C’est à la demande expresse du SNES-FSU
(et de lui seul) que les obligations de service des professeurs documentalistes issues du décret 80-28 ont été intégrées dans le décret 2014-940, solidarisant ainsi la situation de ces collègues avec l’ensemble des dispositions communes applicables à tous les professeurs, tout en consolidant statutairement le «forfait» des 6 heures « consacrées aux relations avec l’extérieur » venant en déduction des 36 heures globales.

2/ LES HEURES D’ENSEIGNEMENT

La circulaire 2015-057 précise clairement dans l’incipit du § I-B-1 : « Les heures d’enseignement correspondent aux heures d’intervention pédagogique devant élèves telles qu’elles résultent de la mise en œuvre des horaires d’enseignement définis pour chaque cycle. (…) »

– Aucune distinction ne peut être opérée selon la nature de l’intervention pédagogique : « Toutes ces interventions sont prises en compte de manière équivalente dans le décompte des obligations de service, quel que soit l’effectif du groupe d’élèves concerné. Il n’est plus, désormais, opéré de distinction selon la nature des enseignements (littéraire, scientifique ou technique…), leur caractère (enseignement théorique, travaux pratiques ou travaux dirigés…) ou la dénomination du groupe d’élève y assistant (classes, groupes, divisions). »

– La circulaire souligne particulièrement que « dans ce cadre sont décomptées pour une heure de service d’enseignement : chaque heure d’accompagnement personnalisé en lycée ou en classe de Sixième au collège ; chaque heure de travaux personnels encadrés en lycée ».

Le SNES-FSU a pesé de tout son poids
pour que soit pris en compte l’ensemble des situations réelles dans un cadre unifiant. Découle de ce principe une nouvelle façon, égalitaire, de considérer les heures d’enseignement.
Toute heure effectuée avec les élèves (cours, groupe, TP, TD, TPE, chorale, AP, soutien, etc.) compte pour une heure d’enseignement. Plus aucune distinction n’est faite entre les différentes heures (anciennes « heures parallèles », heures avec effectifs réduits, etc.).

3/ PRISE COMPTE DES HEURES D’ENSEIGNEMENT DANS UN SERVICE D’INFORMATION-DOCUMENTATION

Avec l’accord de l’intéressé-e, le service d’un professeur documentaliste peut comprendre des heures d’enseignement, décomptées chacune pour la valeur de 2 heures parmi les trente.

– La circulaire 2015-057 précise que les professeurs documentalistes ne peuvent bénéficier d’heures supplémentaires, ce qui signifie qu’on ne peut leur en imposer : il convient donc de considérer comment sont décomptées les heures d’enseignement effectuées dans le cadre des 30 heures hebdomadaires du service d’information-documentation.

3.1/ Les heures d’enseignement effectuées toute l’année scolaire sont inscrites à l’emploi du temps et sont incluses dans le service hebdomadaire du professeur documentaliste.

  • Exemple : un professeur documentaliste effectuant hebdomadairement 2 heures d’enseignement verra son service décompté ainsi :
    26 heures d’information-documentation + (2 heures d’enseignement x 2) = 30 heures.

3.2/ Les heures ponctuelles d’enseignement effectuées au cours de l’année scolaire sont évidemment aussi possibles, par exemple en fonction de la progression pédagogique des classes et en lien avec les professeurs en charge desdites classes, y compris sous la forme de travaux en groupe ou demi-groupe.

– Il convient dès lors de mettre en œuvre une procédure simple de récupération des heures effectuées.

  • Exemple : un professeur documentaliste effectuant durant une semaine 3 heures ponctuelles d’enseignement pourra cette semaine-là n’effectuer que 24 heures d’information-documentation. En effet :
    24 heures d’information-documentation + (3 heures d’enseignement x 2) = 30 heures.

Question : Le chef d’établissement peut-il, dans un cas comme dans l’autre, globaliser ou annualiser ces heures ?
Réponse : Non, car le service statutaire des professeurs documentalistes est défini hebdomadairement, comme pour l’ensemble des professeurs.

Cette hypothèse doit être effectivement rejetée et combattue :
elle ouvrirait la voie à l’annualisation du temps de travail, ce dont le caractère dérogatoire du décret 2014-940 préserve nos professions. D’autre part, elle impliquerait la fermeture du CDI durant une partie de l’année scolaire, ce qui est pédagogiquement difficile à soutenir.

3.3/ Pondération des heures d’enseignement

Lorsqu’il y a lieu, les heures d’enseignement effectuées sont pondérables dans le cadre général (établissements REP+, cycle terminal des lycées généraux ou techniques, STS…).

L’intervention opiniâtre du SNES-FSU
a conduit le ministère à modifier en ce sens le décret 2014-940, réparant ainsi une injustice excluant les professeurs documentalistes du bénéfice de la pondération des heures d’enseignement, qui figurait dans les rédactions initiales du texte.

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