La quotité de service

Qu’il s’agisse d’un temps partiel de droit ou sur autorisation, le chef d’établissement est tenu de respecter l’arrêté de temps partiel établi par le recteur. La quotité fixée pourra être modifiée sur demande de l’intéressé, lorsque le service attribué le nécessitera.

Les enseignants peuvent demander les quotités communes (50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %), de 50 % à 80 % pour les temps partiels de droit. La loi dispose cependant que cette quotité pourra « être aménagée de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant un nombre entier d’heures » (loi 84-16, art 37bis). Les chefs d’établissement considèrent souvent qu’il leur est possible de modifier la quotité horaire de plus ou moins deux heures ; cela n’a aucun fondement réglementaire.

Le code de l’éducation (article R911-7) prévoit que le nombre d’heures hebdomadaires (entier) puisse être modulé pour atteindre en moyenne sur l’année scolaire la quotité de service souhaitée. Cette disposition est essentielle pour assurer aux enseignants le droit d’exercer strictement à 50 % ou à 80 %, certains droits étant liés à ces quotités.

Aucune heure supplémentaire ne peut être imposée à un enseignant à temps partiel. À sa demande, il peut effectuer des heures au-delà de la quotité de service, rémunérées en HSE ; « pour chaque mois, la rémunération de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre le traitement mensuel net afférent à l’exercice à temps plein des fonctions et celui correspondant à la quotité de travail à temps partiel  » (code de ­l’Éducation, article R911-6).

Temps partiel et pondération

« Les enseignants à temps partiel bénéficient de dispositifs de pondération dans les mêmes conditions que les enseignants à temps complet. (…) Leur quotité de temps de travail sera calculée après application du ou des mécanismes de pondération ». (Circulaire 2015-105) Le dispositif de pondération a vocation à réduire le temps d’enseignement des professeurs concernés.

Ainsi, un service de 10 heures pondérées chacune du coefficient 1,1 sera décompté pour 11 heures et correspondra au service d’un certifié exerçant à temps partiel pour la quotité de 11/18.

Par exemple, un certifié en lycée ayant demandé à exercer à 15/18 (quotité de 83,33 %) et effectuant 14 heures d’enseignement dont 10 heures en Première et Terminale verra son service décompté pour 15 heures. Pour une même demande de 15/18, un professeur qui effectue un service d’enseignement de 15 heures dont 6 heures en Première et Terminale, verra son service ainsi décompté : 15 heures + 0,6 heures = 15,6 heures, soit une quotité de 86,7 % et une fraction de rémunération de 89,5 %.

La rémunération

Elle est proportionnelle à la durée de service effectuée. Toutefois, entre 80 % et 90 % du traitement, elle est supérieure à cette fraction. Elle est déterminée par la formule :

Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d’un service à temps complet x 4/7) + 40.

Quotité de temps partiel en fraction % Rémunération en %
80 85,7
15/18 83,3 87,6
16/18 88,9 90,8
12/15 80 85,7
13/15 86,7 89,5
90 91,4

Cumuler temps partiel et sur rémunération

Le SNES-FSU s’est battu pour que les certifiés puissent cumuler la sur rémunération ouverte à partir de 80 % et le complément de libre choix d’activité. La circulaire publiée au BO du 2 juillet 2015 précise que cette possibilité est bien ouverte.

Exemples

Pour un professeur certifié (sauf les documentalistes), un service à 80 % peut correspondre à 14 heures hebdomadaires complétées par 14 heures ponctuelles réparties dans l’année.

On peut aussi organiser un emploi du temps de 15 heures et rémunérer en HSE les 22 heures surnuméraires.

Un certifié a demandé un mi-temps. Effectuant 8 heures pondérées au coefficient de 1,1 il a un service de 8,8 heures. Pour atteindre strictement la quotité de 50 %, il peut être amené à effectuer 7 heures d’enseignement (par exemple du soutien) au cours de l’année scolaire.

Un agrégé en REP+ demande un temps partiel de 80 % exactement. Effectuant 11 heures pondérées, il a un service de 12,1 heures. Pour conserver une quotité de 80 %, il demandera une rémunération supplémentaire de 6,3 HSE pour l’année. Une autre possibilité est celle d’un service de 10,5 heures hebdomadaire complété par 16 heures à répartir au cours de l’année scolaire.

Demander un temps partiel

Pour les personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation, le temps partiel est sollicité pour la durée de l’année scolaire (sauf s’il suit un congé de maternité, d’adoption, de paternité, ou un congé parental). La date réglementaire pour déposer sa demande est le 31 mars qui précède la rentrée ou deux mois avant son effet pour les temps partiels sur autorisation pour élever un enfant ; toutefois, les services rectoraux recueillent les demandes de manière plus précoce, afin de pouvoir préparer la rentrée (voir les circulaires rectorales). ­L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trois ans.

En cas de mutation interacadémique, la demande sera formulée auprès du recteur de l’académie d’arrivée dès que possible.

Le temps partiel « sur autorisation » peut être refusé en raison des nécessités du service. Dans ce cas, le refus doit être motivé et porté à la connaissance de l’intéressé. Contacter la section académique du SNES-FSU.

Le temps partiel peut être annualisé

Décret 2002-1072 du 7 août 2002 et note de service MEN 2004-029

Afin d’être libéré de service en début ou en fin d’année scolaire, on effectue son service à temps plein sur l’autre partie de l’année scolaire. La rémunération est lissée.

Attention, les obligations de service liées aux examens, ou les services de vacances des CPE et des CO-Psy peuvent limiter l’intérêt de cet exercice.

Les textes de référence
Articles 37 et 37 bis de la loi 84-16.
Ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 et le décret 82-624 du 20 juillet 1982.
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 (articles 34 à 41) pour les agents non titulaires.
Décret 94-874 du 7 octobre 1994 (articles 14 à 16) pour les stagiaires.
Pour les personnels enseignants, code de l’éducation articles 911-4 à 911-11, circulaire MEN 2015-105 du 30-6-2015 (BO n° 27 du 2 juillet 2015).

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