La loi 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, stipule en son art. 10 qu’en « ce qui concerne les membres (…) des corps enseignants et des personnels de la recherche (…) les statuts particuliers (…) peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (…), à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer (…) ».

Confirmant les dispositions de cet article, des modalités particulières d’organisation du travail sont reconnues pour les enseignants par l’art. 7 du décret 2000-815 du 20 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature : « les régimes d’obligations de service sont, pour les corps en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps ».

Comme les décrets 50-581 et 50-582 du 25 mai 1950 auxquels ils se substituent (sauf pour les professeurs exerçant en classes préparatoires), les décrets 2014-940 et 2014-941 du 20 août 2014 définissent les obligations réglementaires de service (ORS) des professeurs des établissements publics d’enseignement du second degré, dans un cadre dérogatoire au regard de la réglementation générale.

La reconnaissance de l’ensemble des missions inhérentes au métier de professeur

Ainsi que le précise la circulaire 2015-057 du 29 avril 2015, « ces décrets reconnaissent l’ensemble des missions des enseignants : la mission d’enseignement, qui continue à s’accomplir dans le cadre des maxima hebdomadaires de service actuels, ainsi que l’ensemble des missions qui y sont liées. Ces missions s’exercent dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs. De même, les textes reconnaissent la possibilité pour certains enseignants d’exercer des missions particulières au niveau d’un établissement ou au niveau académique ».

L’article 2 du décret 2014-940 est explicite : le service d’enseignement et les missions liées à l’enseignement sont assurés « sur l’ensemble de l’année scolaire » et ne peuvent donc être organisés en période de congé scolaire.

Le service d’enseignement : une définition hebdomadaire

« Le service d’enseignement est organisé dans le cadre de maxima de service d’enseignement hebdomadaires, qui demeurent inchangés » et sont fixés par corps.

Le service d’enseignement est assuré dans la discipline de recrutement, un complément de service dans une autre discipline ne peut être imposé, étant « conditionné au recueil de l’accord de l’enseignant ».

Aucune distinction ne peut être opérée selon la nature de l’intervention pédagogique : « Les heures d’enseignement correspondent aux heures d’intervention pédagogique devant élèves telles qu’elles résultent de la mise en œuvre des horaires d’enseignement définis pour chaque cycle ». La circulaire souligne particulièrement que « dans ce cadre sont décomptées pour une heure de service d’enseignement : chaque heure d’accompagnement personnalisé en lycée ou en classe de Sixième au collège ; chaque heure de travaux personnels encadrés en lycée ».

Le dépassement du maximum hebdomadaire donne donc lieu au versement d’une indemnité : les heures supplémentaires. Il ne peut pas être imposé plus d’une heure supplémentaire hebdomadaire sur l’année scolaire.

Pour tenir compte des spécificités de l’enseignement dans certaines situations ou du temps nécessaire à la prise en charge des besoins particuliers des élèves, un système de pondération s’applique à une partie des heures d’enseignement effectuées dans le cycle terminal du lycée, aux heures d’enseignement en STS ou dans les formations assimilées, aux heures d’enseignement dans les établissements les plus difficiles de l’éducation prioritaire, c’est-à-dire dans les établissements REP+.

Une réduction du maximum hebdomadaire de service est applicable sous certaines conditions en cas d’exercice sur plusieurs établissements. Un allègement peut en outre être attribué par le recteur au titre de l’exercice d’une mission particulière (voir plus bas). C’est bien le service décompté après prise en compte du service d’enseignement et des pondérations qui est à comparer avec le maximum hebdomadaire de service diminué des éventuels allègements et réductions de service.

Une dérogation est prévue pour les professeurs documentalistes ou les professeurs exerçant dans cette discipline confirmant les dispositions en vigueur.

TZR : UNE CLARIFICATION IMPORTANTE
Le Conseil d’État, considérant à juste titre que les TZR sont avant tout des professeurs (certifiés ou agrégés) et donc que l’ensemble des dispositions du décret 2014-940 leur est applicable, a décidé que la référence au décret 99-823 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement n’était pas nécessaire. En clair, les TZR bénéficient des mêmes protections et garanties que celles dont bénéficient l’ensemble des professeurs.
La circulaire 2015-057 l’indique expressément en cas de complément de service, pour ce qui concerne les TZR en AFA. Le SNES-FSU sera particulièrement vigilant sur le respect de cette règle s’appliquant bien à tous les TZR.

Les missions liées

Les missions liées comprennent « les travaux de préparation et de recherches nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, l’aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation, les relations avec les parents d’élèves, le travail au sein d’équipes pédagogiques constituées d’enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire » (II de l’art. 2 du décret 2014-940), et ne donnent lieu à aucune rémunération spécifique supplémentaire autre que l’ISOE.

Le SNES-FSU est intervenu pour qu’aucune nouvelle obligation ne s’ajoute à celles qui étaient déjà actées dans la loi, et en particulier dans le code de l’éducation à son article L.912-1. Il a aussi veillé à ce que les missions inscrites dans les décrets portant statut particulier du corps des professeurs certifiés (décret 72-581) et des professeurs agrégés (décret 72-580) soient strictement respectées et rappelées par la circulaire 2015-057. Alors que certains chefs d’établissement sont enclins à s’occuper de nos fins de journée, le SNES-FSU appelle la profession à refuser collectivement la multiplication des réunions.

Les missions particulières

Recouvrant entre autres des missions déjà organisées dans le cadre des décrets de 1950, comme l’entretien du cabinet d’histoire-géographie, des laboratoires de sciences, de technologie et de langues, les missions particulières prévues à l’art. 3 du décret 2014-940 peuvent s’exercer au sein de l’établissement ou au niveau académique sous l’autorité du recteur. Seules ces dernières peuvent donner lieu à une lettre de mission. Attribuées pour la durée de l’année scolaire, elles peuvent donner lieu soit à un allègement du service soit à une rémunération indemnitaire (IMP : indemnité pour mission particulière) instituée par le décret 2015-475 du 27 avril 2015.

Si le décret IMP privilégie la rémunération d’une mission effectuée en sus d’un service complet, le décret ORS permet bien l’attribution d’un allègement de service.

En complément de sa dotation de moyens d’enseignement par la DHG (dotation horaire globale), chaque établissement se voit attribuer une enveloppe d’IMP.

Il convient d’être particulièrement vigilant sur les missions organisées au sein de l’établissement à ce titre. Priorité doit être donnée aux coordinations de disciplines et aux missions indispensables au bon fonctionnement pédagogique de l’établissement (référent numérique par exemple) : la circulaire 2015-058 du 29 avril 2015 va dans ce sens. Il faut veiller à ce que l’enveloppe attribuée soit suffisante pour qu’il en soit ainsi. Le CA, après le conseil pédagogique, en sont saisis pour avis.

Invitant à mettre en place les missions de coordonnateurs de cycle d’enseignement et de niveau d’enseignement, le décret IMP porte en lui la possibilité de création de hiérarchies intermédiaires au sein des équipes. En effet, la logique prégnante de l’autonomie du chef d’établissement porte en elle l’inégalité de traitement des élèves et des professeurs : elle renvoie au local des arbitrages mobilisant, voire opposant entre eux les personnels au détriment de l’essentiel de leur métier et soumettant le travail des équipes à des coordonnateurs désignés par le chef.

Les missions complémentaires

En outre, les enseignant.es, CPE et PSY EN, peuvent accomplir, sur la base du volontariat et au titre d’une année scolaire, des missions complémentaires définies par le décret n°2023-627 du 19 juillet 2023 qui sont rémunérées au moyen de la part fonctionnelle de l’ISOE.

Le SNES-FSU appelle à refuser et combattre tant la réunionnite que les hiérarchies intermédiaires, marquant une dégradation profonde des conditions de travail et une dénaturation du métier.

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