
La commission éducative
(article R.511-19-1)
Composition
Elle est arrêtée par le conseil d’administration et inscritedans le règlement intérieur de l’établissement et doit prévoir :
• un président : le chef d’établissement ou son représentant ;
• des personnels de l’établissement, dont au moins un professeur, et au moins un parent d’élève. Toute personne susceptible d’apporter des éléments sur la situation de l’élève concerné peut être associée.
Fonctionnement
Les modalités doivent être fixées par le règlement intérieur voté en CA.
Compétences
Elle examine la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement et recherche une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d’incidents impliquant plusieurs élèves.
Elle assure le suivi de l’application des mesures de prévention et d’accompagnement, celles de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions.
Le conseil de discipline de l’établissement
(articles R.421-20 à R.421-48 et R.511-20 à D.511-43)
Les personnels ont une représentativité égale à celle des usagers.
Élections des membres
Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation, des parents, sont élus en leur sein par les membres du conseil d’administration et par leurs suppléants appartenant à leur catégorie, au scrutin proportionnel au plus fort reste. Les représentants des élèves sont élus, en leur sein, par l’assemblée des délégués de classe (voir page 10). Le représentant des autres personnels est élu au scrutin uninominal à un tour. Chaque élu a un suppléant élu dans les mêmes conditions (c’est à dire de la même liste pour les personnels et les parents d’élèves).
Fonctionnement
Il est convoqué par le chef d’établissement. En cas de refus de le convoquer après une demande écrite d’un personnel, il est tenu d’en indiquer par écrit le motif (articles D.511-30 et 31). Le président a voix prépondérante, en cas de partage égal des voix. Les sanctions qui peuvent être prononcées sont : l’avertissement, le blâme, la mesure de responsabilisation(1), l’exclusion temporaire (limitée à huit jours) ou définitive. Elles peuvent s’assortir de mesures de prévention, d’accompagnement, ainsi que d’un sursis. Toute sanction, hormis l’exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l’élève au bout d’un an. Les membres du conseil de discipline sont soumis à l’obligation du secret (sur les faits et documents dont ils ont eu connaissance). La confidentialité des débats et des résultats du vote doit être observée pour éviter que l’on puisse savoir qui a voté quoi (D.511-41). Le quorum est atteint si la majorité des membres du conseil sont présents (article D511-35 du code de l’éducation). N.B. : Ce conseil peut être délocalisé.
Peut être déférée au recteur d’académie, soit par le représentant de l’élève ou l’élève majeur, soit par le chef d’établissement, toute décision du conseil de discipline. Le tribunal administratif ne peut être saisi qu’après le recours au recteur.
Rappel : un conseil de discipline peut se tenir même si l’élève fait l’objet de poursuites pénales. L’action disciplinaire ne sera suspendue qu’en cas de « contestation sérieuse sur la matérialité des faits ou sur leur imputation à l’élève ».
Le conseil de discipline départemental
(articles R.511-44 et D.511-58)
Il est convoqué s’il y a risque de trouble, d’atteinte à l’ordre et à la sécurité dans l’établissement. Ses onze membres sont nommés pour un an par le recteur d’académie parmi les personnes ayant la qualité de membre d’un conseil de discipline d’établissement. Il est saisi par le chef d’établissement de l’élève concerné par la procédure disciplinaire. Les procédures de ce conseil présidé par le DASEN sont celles du conseil de discipline d’établissement.
(1) Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l’établissement et la structure susceptible d’accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.
Nouvelles dispositions sur l’introduction d’armes blanche et les atteintes graves à la laïcité : voir CSE n°2 CA
COMMENT DÉTERMINE-T-ON LA SANCTION D’UN ÉLÈVE LORS D’UN CONSEIL DE DISCIPLINE ?
Après discussion du conseil, le chef d’établissement propose une sanction qu’il soumet au vote. Si elle est repoussée par le conseil, il est tenu d’en proposer d’autres jusqu’à obtention d’une sanction qui recueille une majorité de voix. Aucun texte n’indique que le chef d’établissement peut s’opposer à mettre aux voix une sanction qui n’aurait pas son assentiment. Son rôle de président du conseil consiste à organiser la discussion, à y participer, et à mettre aux voix ce qui semble ressortir de la discussion. Même si aucun texte réglementaire ne l’y contraint, une bonne administration de cette instance veut qu’il commence par la sanction la plus élevée évoquée lors de la délibération. SUR QUELS FAITS ? Le conseil de discipline ne peut pas statuer sur des faits pour lesquels l’élève a déjà été sanctionné. UN PROFESSEUR DE LA CLASSE DE L’ÉLÈVE PASSANT EN CONSEIL DE DISCIPLINE PEUT-IL SIÉGER S’IL EST MEMBRE DE CE CONSEIL ? Oui, s’il n’est pas celui qui a demandé la tenue du conseil, auquel cas il devra faire appel à son suppléant.