Tout savoir sur le projet d’établissement

Qu’est-ce que le projet d’établissement ?

Au regard des textes toujours en vigueur, le projet d’établissement définit les modalités particulières d’application des programmes nationaux et des orientations académiques, il doit présenter un volet précisant « les voies et moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin ». Le projet « détermine également les modalités d’évaluation des résultats atteints ». En théorie,un diagnostic partagé entre l’administration et les équipes pédagogiques doit être établi. C’est le moment de demander à connaître l’ensemble des indicateurs statistiques mis à disposition du chef :

– le projet d’établissement doit être adopté par le CA. Si la commission permanente est installée, il peut être intéressant que le CA la saisisse pour avis afin d’offrir un moment de réflexion collective supplémentaire ;

– le conseil pédagogique élabore la partie pédagogique du projet d’établissement, le CA se prononce sur cette proposition ;

– la durée du projet est fixée entre trois et cinq ans, la circulaire du 1er juillet 2024 demande à ce que sa temporalité s’aligne sur celle du processus « d’auto-évaluation ».

Dans la pratique, la phase du diagnostic partagé ne l’est souvent par le chef d’établissement qu’avec lui-même ; il décrète un projet avec une marge d’intervention ultra-réduite pour les équipes. S’il suit la nouvelle circulaire, tout sera décidé par les évaluateurs externes. En s’aidant du conseil pédagogique, dont ils nomment les membres et qu’ils président, certains n’hésitent pas à redéfinir les « bonnes » pratiques pédagogiques afin de pouvoir réaliser plus facilement les objectifs qui leur sont assignés par le rectorat. Le projet d’établissement peut prévoir le recours à des procédures contractuelles et donner lieu à des moyens spécifiques. C’est dans ce cadre qu’a été institué le contrat d’objectifs qui organise un pilotage par la performance et induit la concurrence entre établissements. Le chef d’établissement, sous la pression du rectorat, peut tenter d’imposer une écriture du projet d’établissement calquée sur le contrat d’objectifs. Il faut s’y opposer en CA.

Tout savoir sur la contrat d’objectif

Conclu entre l’établissement, l’autorité académique et la collectivité territoriale (si elle le souhaite), il définit des objectifs à atteindre sous forme d’un programme d’actions et à travers des indicateurs. Le tout est censé être en cohérence avec le projet d’établissement, le projet d’académie et les orientations nationales et désormais le rapport d’évaluation. Obligatoire depuis la loi « Fillon » de 2005, il est toujours soumis à l’approbation du CA qui peut l’adopter ou le rejeter. Le contrat d’objectif peut déboucher sur une contractualisation de moyens : associé à l’expérimentation, il est un outil puissant de déréglementation. Le but est d’attribuer les moyens non plus sur la base de critères objectifs mais sur celle de la « valeur ajoutée » comme se plaisent à l’écrire nombre de projets académiques.

Le SNES-FSU s’est toujours opposé à ces logiques libérales qui privilégient la culture du résultat plutôt que celle des besoins. Seuls les établissements s’engagent : augmenter les taux de passage et taux de réussite aux examens, orienter vers l’apprentissage plutôt que vers la formation initiale en milieu scolaire, mieux accueillir les élèves de bac pro en STS, prévenir le décrochage… La collectivité territoriale « lorsqu’elle le souhaite », peut être partie prenante du contrat d’objectifs. Cet ajout est un point d’appui supplémentaire pour les collectivités territoriales leur permettant d’empiéter sur les missions de l’Éducation nationale ; cela relève de la logique de la territorialisation des politiques éducatives. Si les collectivités semblent lentes à s’emparer de cette possibilité, cela ne veut pas dire qu’elles y renoncent. Bien au contraire, certaines Régions (Occitanie, Normandie…) mettent en place des conventions avec les académies qui ont vocation ensuite à être déclinées sous la forme de contrats d’objectifs « tripartites » dans lesquels ces Régions pèsent sur les choix pédagogiques (ENT, manuels numériques, pratiques innovantes…). L’EPLE ne peut rien se voir imposer car le CA doit adopter (accepter ou refuser par un vote) le contrat d’objectifs conclu entre l’établissement, l’autorité académique et, le cas échéant, la collectivité territoriale de rattachement.

Les expérimentations.

La « loi confiance » de 2019 modifie aussi les conditions d’expérimentation. L’article du code de l’éducation (L314-2) en précise les contours. Des expérimentations pédagogiques – approuvées au préalable par l’autorité académique – peuvent être mises en place pour une durée maximale de cinq ans, suite à l’approbation du CA puisqu’elles doivent être prévues dans le projet d’établissement après concertation des équipes. Elles visent la plupart du temps à contourner au niveau local ce que la profession a refusé.

Ainsi la loi Blanquer permet sous réserve de l’accord des enseignant·es concerné·es, de modifier « la périodicité des obligations réglementaires de service » (semestrialisations, annualisation du temps de travail).

Ces expérimentations peuvent aussi concerner l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la liaison entre les différents niveaux d’enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, l’enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale, les échanges avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire, l’utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d’enseignement sur l’ensemble de l’année scolaire, les procédures d’orientation des élèves et la participation des parents d’élèves à la vie de l’école ou de l’établissement.

Pour le SNES-FSU, les expérimentations ne peuvent se faire sans débat, sans projet des équipes, ni se trouver en contradiction avec les horaires nationaux des élèves ou avec la définition du service des personnels. Elles ne peuvent non plus se faire en tournant le dos aux principes d’égalité et de neutralité inhérents au service public d’éducation.


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