Maladie Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Accidents de service et accidents du travail Dans l’Éducation nationale, on ne parle pas d’accident du travail « mais d’accident de service ». Une seule exception, celles des enseignants qui exercent leurs fonctions en SEGPA, et qui, au cours de l’exercice de leurs fonctions (dans un atelier de technologie par exemple), seraient victimes d’un accident. Ces derniers bénéficieraient alors du régime des accidents du travail. Le fonctionnaire peut être victime d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de celles-ci notamment au cours des trajets entre sa résidence habituelle et son lieu de travail dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi. L’accident de service, pour être reconnu comme tel, doit résulter de l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant au cours du travail ou du trajet une lésion du corps humain. C’est ainsi que, par exemple, l’infarctus du myocarde n’est pas imputable au service, en l’absence d’un effort physique exceptionnel. C’est au fonctionnaire d’apporter la preuve de l’accident et de sa relation avec le service. Le fait que l’accident soit survenu sur le lieu et pendant les heures de travail ne présume pas de l’imputabilité au service. Le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé à la suite d’un accident de service conserve l’intégralité de son traitement quelle que soit la durée du congé. L’administration lui remboursera les honoraires médicaux et tous les frais directement entraînés par l’accident. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamation ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté : loi 83-634 du 13 juillet 1983. Cette protection juridique représente une contrepartie des obligations professionnelles assumées par le fonctionnaire. Cette double obligation de protection et de réparation n’existe que dans l’hypothèse où un lien de cause à effet peut être établi entre l’agression subie par le fonctionnaire et les fonctions qu’il exerce, peu importe sur ce point que l’agression ait lieu en dehors du temps et du lieu de travail . S’il s’agit d’infractions réprimées par le Code pénal (menaces, coups et blessures volontaires, voies de fait, diffamations et injures non publiques), le recteur doit porter plainte auprès du procureur de la République. La victime n’est pas obligée de porter plainte mais, dans ce cas, elle ne serait pas très crédible. En ce qui concerne les diffamations et injures par voie de presse, une plainte doit être déposée par la victime (ou d’office par le ministre). Constitution de dossier C’est le supérieur hiérarchique, qui est chargé de la constitution du dossier afin que tous les documents soient correctement remplis (ils permettent la gratuité des soins et la prise en charge directe des frais par l’administration). En tout état de cause, il convient de : a) Prévenir immédiatement le supérieur hiérarchique (48 heures maximum) qui enverra une liasse de volets de soins, reconnaissant ainsi l’imputabilité au service de l’accident signalé. b) Renvoyer ensuite par retour : la déclaration d’accident (en 4 exemplaires) revêtue du cachet de l’établissement ; l’enquête sur l’accident (2 exemplaires) avec encore le cachet de l’établissement ; le certificat médical initial indiquant la nature et le siège des lésions ainsi que l’arrêt de travail (document original) ; une attestation du supérieur hiérarchique, en cas d’accident survenu en cours de déplacement avec les élèves. c) En cas d’accident de trajet, il faut y joindre : une déclaration de la victime attestant sur l’honneur que son accident s’est bien produit sur le trajet le plus direct entre son domicile et l’établissement ; le croquis du trajet, dans sa totalité, emprunté par l’intéressé le jour de l’accident, établi sur carte routière ou plan officiel de la localité ; ce croquis indiquera l’école, le domicile et le lieu de l’accident ; en l’absence de témoins, une déclaration sur l’honneur attestant de l’authenticité de l’accident. • Note de service n° 83-346 du 19 septembre 1983 (BO n° 34 du 29/09/83). • Note de service n° 86-230 du 28 juillet 1986 (BO n° 34 du 2/10/86). • Circulaire fonction publique du 16 juillet 1987 (BO n° 34 du 16/10/87). • Circulaire relative à l’orientation des priorités interministérielles fixées à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l’État. Postes adaptés • Décret 2007-632 et 633 du 27 avril 2007. • Circulaire n° 2007-106 du 9 mai 2007. Reclassement • Décret 2000-198 du 6 mars 2000. Emploi des personnes handicapées • Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; articles 27, 37 bis, 40 ter, 60, 62. • Décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. • Aménagement des postes de travail des agents handicapés : circulaire 93-217 du 9 juin 1993. • Recrutement et intégration des travailleurs handicapés : circulaire 2002-090 du 29 avril 2002. Les missions du CHS-CT • Décret 2011-774 du 28 juin 2011 (JORF 0150). • Participation à la politique globale de prévention des risques : analyse de situations de travail, propositions en matière de prévention et suivi de la démarche. • Activités de promotion de la prévention des risques professionnels : écoute des agents et information, Participation à la préparation de la formation et l’information de salariés sur les questions de sécurité et de santé au travail, communication auprès des salariés. • Activités de veille : veille à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires, en matière de santé et de sécurité des travailleurs. • Exercice du droit à l’information et à la consultation du CHS-CT : le CHS-CT est informé par le président du CHS-CT (recteur ou directeur académique) de tous les projets d’aménagements. • Le CHS-CT est consulté et exprime un avis motivé sur toutes les questions de sa compétence. Les risques psychosociaux (RPS) sont un des premiers enjeux. Il est aujourd’hui vital de les faire reconnaître comme des risques professionnels à part entière et identifiables, d’établir leur lien avec l’organisation et les conditions du travail pour éviter le renvoi systématique de la souffrance au travail à l’individu et à ses faiblesses ou son inadaptation. COMMENTAIRE Le rôle des organisations syndicales et particulièrement de la FSU est donc primordial pour transformer ces instances en un véritable levier pour changer les conditions de travail. On ne le redira jamais assez : l’employeur est responsable de la santé et de la sécurité des salariés. Il est donc tenu de supprimer les risques, de les prévenir, et de réparer. Les CHSCT, instances consultatives, ont des compétences assez étendues : les avis prononcés par les CHSCT viendront épauler le travail syndical. L’action syndicale sur le terrain se trouvera enrichie de l’implication indispensable des personnels sur leurs conditions de travail et sur le travail lui-même.

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