Droit syndical

Le droit syndical à l’étranger pour les agents de l’Etat a été conquis dans les faits par l’existence et l’activité des sections syndicales, notamment dans les établissements d’enseignement, au cours des vingt-cinq dernières années.
Ce n’est qu’en 1981 que des discussions ont pu avoir lieu entre le ministère des Relations extérieures et les organisations syndicales en vue de l’élaboration des textes traitant du droit syndical à l’étranger.

En application du décret 82-447 du 28 mai 1982 et de la circulaire Fonction publique FP-1487 du 18 novembre 1982 (R.l.r. – 610-7 d), une circulaire concernant tous les agents de l’Etat à l’étranger a été signée le 29 janvier 1982, suivie d’une nouvelle circulaire 10/CM du 14 février 1985 (B.o. Relations extérieures 10, avril 1985).

En préambule, cette circulaire affirme que  » les agents publics servant à l’étranger bénéficient, comme leurs collègues en France, de l’ensemble des droits reconnus par la Constitution, les textes législatifs et réglementaires et la jurisprudence, notamment le droit de grève.  »

Dans les établissements français, les retenues de salaires en cas de grève sont celles de la fonction publique française.

Principes généraux
Le décret 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique et la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables dans leur totalité aux agents exerçant leur activité à l’étranger.

Les agents de l’Etat en poste à l’étranger doivent respecter :

la convention de Vienne qui, dans son article 41, proscrit toute ingérence dans les affaires intérieures du pays d’accueil;
le droit local qui régit les rapports des intéressés avec l’Etat d’accueil;
le droit de réserve qui:
pour les coopérants est prévu à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972;
pour les autres agents est d’origine jurisprudentielle – l’étendue de cette obligation est fonction de la situation occupée par l’agent et des circonstances locales. Remarquons que la jurisprudence, dans ce domaine, ne vise pas les enseignants.

Les modalités
Les locaux syndicaux sont situés, en principe, dans l’enceinte des bâtiments officiels de la mission diplomatique. Pour les personnels enseignants, nous demandons que les locaux soient situés dans les établissements d’enseignement français. Nous avons obtenu que les réunions syndicales se tiennent sur le lieu de travail, sauf opposition des autorités locales ; que l’affichage syndical se situe dans les établissements culturels ou d’enseignement ; pour les coopérants, l’affichage syndical se situe dans les bâtiments de la mission de coopération, ou d’un poste consulaire. La distribution des documents syndicaux a lieu dans les mêmes conditions. Les syndicats informent le chef de mission diplomatique de la tenue des réunions au moins une semaine avant, lui communiquent copie des documents syndicaux affichés ou distribués.

Les 4e et 5e parties de la circulaire 1/CM du 29 janvier 1982 restent en vigueur.

Pour les personnels civils de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 en ce qui concerne leurs relations avec les autorités françaises:  » Les syndicats nationaux doivent désormais être reconnus comme interlocuteurs représentatifs des coopérants par les autorités diplomatiques françaises, ambassades et missions de coopération. S’il est vrai que les syndicats défendant les intérêts des coopérants sont amenés, dans la majeure partie des cas, à se regrouper dans le cadre d’associations professionnelles de droit local pour dialoguer avec les autorités du pays d’exercice, ils pourront donc s’affirmer en tant que tels dans leurs relations avec les autorités françaises.
Il vous est demandé de recevoir leurs représentants quand ils le sollicitent et d’analyser avec eux tout problème ayant trait à la situation des personnels en coopération.  »

Les coopérants disposent vis-à-vis des autorités françaises des mêmes droits syndicaux que tous les autres agents français, y compris le droit de grève.

Pour les personnels exerçant dans les établissements, conventionnés ou non:  » le gouvernement français apporte une aide, sous forme de mise à disposition d’agents ou de subventions financières, à un certain nombre d’établissements qui ne dépendent directement ni de lui ni des Etats étrangers. Il s’agit notamment des établissements d’enseignement relevant de l’Alliance française, de la Mission laïque française, des établissements confessionnels et des établissements d’enseignement de statut privé.
Vos services s’attacheront, par une concertation suivie avec les représentants des organisations syndicales ou des associations professionnelles regroupant des personnels servant dans ces établissements, à bien cerner leurs revendications et se feront leurs interprètes actifs auprès des responsables de ces établissements « .

Dans quelques pays, il arrive que les employeurs (voire les services culturels) opposent la loi locale à la circulaire du 14 février 1985 pour en annuler abusivement l’application.

Cette circulaire émanant d’une autorité française régit les relations entre des enseignants français et un employeur privé sous tutelle des autorités françaises. Dans ces rapports  » franco-français « , la loi locale s’impose en droit seulement en ce qui concerne les obligations et les interdictions explicitées (en général peu nombreuses).

Toutes ces circulaires sont mentionnées dans le paragraphe relatif au droit syndical figurant dans la circulaire 1937/A.e.f.e. du 16 juillet 1992 intitulée  » Rentrée 1992, Rentrée 1993 (hémisphère Sud) « . Elles constituent donc les dispositions réglementaires pour les personnels de l’Agence. Ce caractère est renforcé par le visa du décret 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, figurant dans le décret 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif au fonctionnement de l’Agence.