Le SNES-FSU est intervenu tout au long de la rédaction de cette circulaire et a pesé pour que les formulations mettent le plus possible les AESH à l’abri de l’arbitraire.

Nous avons défendu le principe du recrutement de tous les AESH par les recteurs. C’est obligatoirement le cas pour les CDI, mais les embauches en CDD peuvent être faites par les EPLE. Néanmoins, la circulaire indique que la gestion de tous les AESH est assurée par les services académiques pour ce qui concerne le pilotage de la politique de recrutement et d’emploi, le réexamen de la rémunération, l’accès au CDI, l’entretien professionnel, la formation, les conditions de la prise de fonction.

I. Les contrats

A partir de la rentrée, tous les contrats signés ou renouvelés seront des contrats de droit public de trois ans. L’administration est tenue de notifier son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard deux mois avant son terme (trois mois en cas de renouvellement en CDI).

Conditions de diplôme

Peuvent être recrutés comme AESH : les titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne, les personnes ayant exercé au moins neuf mois dans les domaines de l’accompagnement des personnes en situation de handicap et les candidats justifiant d’un titre ou diplôme de niveau IV (baccalauréat) ou plus.
(cf article 2 du décret du 27 juin 2014)
« Les AESH diplômés du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme équivalent pourront notamment accompagner les élèves en situation de handicap en classes de seconde, première ou terminale ». Le SNES-FSU rejette la constitution explicite ou implicite de sous-catégories au sein des AESH, sous-catégories qui pourraient entraîner à terme la mise en place de carrières à plusieurs vitesses. Rejeter cette catégorisation selon le diplôme ou le titre détenu ne signifie pas exclure la possibilité d’une spécialisation des AESH selon les différents troubles ou handicaps à accompagner.

Accès au CDI

A compter du 1er septembre 2023, le renouvellement après un premier CDD de trois ans est conclu pour une durée indéterminée.

Modification d’un élément substantiel du contrat de travail

La modification de la quotité de temps de travail ou du lieu de travail doivent faire l’objet d’un avenant. L’agent dispose alors d’un mois pour faire connaître son acceptation. A défaut d’acceptation dans ce délai, l’agent est réputé avoir refusé la modification, ce qui entraîne la rupture du contrat initial. Il s’agit alors d’une perte involontaire d’emploi (cf article 45-4 du décret du 17 janvier 1986).
La plus grande vigilance s’impose si une telle proposition devait être faite et le contact avec le SNES-FSU permettra d’éviter de nombreux écueils.

Période d’essai

Une période d’essai de deux ou trois mois (renouvelable une fois) peut être prévue au premier contrat. Lors du renouvellement de contrat pour les mêmes fonctions, il ne peut y avoir de nouvelle période d’essai.

Rémunération

La rémunération mensuelle brute est calculée en multipliant l’indice majoré (IM) par la valeur du point d’indice et la quotité travaillée.
Quotité travaillée = temps de service annuel / 1607 heures
Valeur du point d’indice : 4.686 euros
L’indice de rémunération est fixé dans une grille de référence allant d’un niveau plancher (325) à un niveau 8 (363).
Le SNES-FSU dénonce le niveau extrêmement bas de cette grille dont le minimum correspond au SMIC et dont le maximum est fixé par arrêté ministériel.
Lors du premier recrutement, l’indice de rémunération est obligatoirement l’indice plancher. Le réexamen de la rémunération doit intervenir tous les trois ans et il est préconisé à l’issue de la première année.
Même si cela n’est pas écrit, le réexamen doit impérativement se traduire par le passage au niveau supérieur. Si ce n’est pas le cas, contactez votre section académique.

Indice de référence IB IM
Indice niveau 7 400 363
Indice niveau 6 393 358
Indice niveau 5 384 352
Indice niveau 4 376 346
Indice niveau 3 367 340
Indice niveau 2 359 335
Indice niveau plancher depuis le 01/01/2021 356 334

note : l’indice du niveau plancher est fixé en référence au SMIC.
Les indices bruts des niveaux 1 et 2 ont été modifiés par la circulaire DGRH B1-3 2021-0005 du 18 janvier 2021.
Les indices majorés de ces mêmes niveaux ont été modifiés par le décret 2021-406 du 8 avril 2021.

Motifs et procédure de licenciement

Le licenciement peut intervenir dans le cadre d’une procédure disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique.
Il est aussi possible en cas de suppression du besoin qui a justifié le recrutement. Dans ce cas, un autre contrat doit impérativement être proposé.
Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable (suite à une convocation par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, avec mention de l’objet de la convocation). L’entretien a lieu au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la convocation. Lors de l’entretien, l’agent peut être accompagné par la ou les personnes de son choix. Au cours de l’entretien préalable, l’administration indique à l’agent le motif du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l’agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées.
La CCP (Commission Consultative Paritaire) est obligatoirement consultée préalablement au licenciement. Dans tous les cas, contactez votre section académique.

II. Appréciation de la valeur professionnelle

Les AESH bénéficient au moins tous les trois ans d’un entretien professionnel et il est préconisé d’en tenir un à l’issue de la première année.
Il est conduit par le chef d’établissement et est organisé pendant le temps de service (et sur le lieu de service).
L’entretien donne lieu à un compte-rendu qui doit être notifié à l’agent qui dispose d’un délai de 15 jours pour faire une demande de révision auprès du recteur. Le recteur dispose à son tour de 15 jours francs pour notifier sa réponse. En cas de réponse négative, l’AESH peut saisir la CCP.

L’entretien triennal, inscrit dans le déroulé de carrières des AESH depuis 2014, mais rarement mis en place, peut être lié au réexamen de notre rémunération.
Rappelons ici que l’objectif d’un entretien professionnel est d’envisager les perspectives d’évolution professionnelle d’un agent et les formations qui peuvent y contribuer. Nous dénonçons le lien établi entre évaluation et rémunération. D’autant plus que le modèle de compte-rendu proposé en fin de circulaire ne correspond pas à l’exercice du métier.

III. La formation

Une formation de soixante heures d’adaptation à l’emploi est prévue pour les AESH non titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne. Cette formation doit avoir lieu au plus tard avant la fin du premier trimestre, si possible avant même la prise de fonction.
La plateforme numérique nationale Cap école inclusive, initialement destinée à l’usage des enseignants, sera, dès son ouverture en septembre 2019, accessible également aux accompagnants. Étant donné l’utilisateur initialement prévu, il faudra être vigilant à ce que les contenus de ces programmes ne soient pas uniquement envisagés sous le prisme de l’enseignement.
Autre avancée, qui existait mais qui ne figurait pas dans les précédentes circulaires et qui donc n’était pas portée à la connaissance des accompagnants : les modules de formation d’initiative nationale dans le domaine de la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers (MIN-ASH) organisés tous les ans au niveau national et académique. Il est à noter que sur les 138 modules proposés pour la prochaine rentrée scolaire, sept sont à destination des accompagnants et un seul est en co-formation !
En ce qui concerne la co-formation avec les autres personnels, essentielle à la reconnaissance du métier, la circulaire l’envisage : « Il est également encouragé d’organiser des formations communes aux enseignants et aux AESH ». Là encore, la mise en œuvre nécessitera vigilance, les services académiques étant « encouragés » mais tenus de rien !
« En outre, les personnels peuvent également s’engager dans une démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE) et, dans le cadre des dispositifs de droit commun de formation continue, accéder à des modules d’accompagnement à la VAE.» Des questions se posent : quelles VAE pour quels diplômes dans l’Éducation nationale, et/ou relatif au monde du handicap ? La question reste entière.

La circulaire précise que les actions de formation devront avoir lieu sur le temps de service des AESH, mais en dehors du temps d’accompagnement des élèves. La mise en oeuvre de cette directive devra donc attirer notre vigilance, car sa réalisation ne semble pas garantie.

IV. Les missions

La circulaire du 3 mai 2017 définit les missions afférentes au métier d’AESH. Ni les services académiques, ni les chefs d’établissement ne peuvent confier aux AESH des tâches qui ne relèvent pas de ces missions.
Voir aussi la circulaire de rentrée 2019 Ecole inclusive.

V. Les lieux d’exercice et les emplois du temps

L’AESH intervient dans les écoles et établissements prévus dans le contrat ou faisant partie du PIAL dans lequel l’AESH est recruté. Les AESH sont sous l’autorité hiérarchique du chef d’établissement (ou du directeur d’école).
Au sein d’un PIAL, les emplois du temps sont élaborés par le coordonnateur du PIAL (qui n’est pas le chef d’établissement, mais un personnel du PIAL en ayant accepté la mission), et susceptibles d’être modifiés par lui en cours d’année. L’emploi du temps de l’accompagnant prend en compte les temps de déplacement d’un établissement ou d’une école à un autre établissement ou école au sein desquels l’accompagnant est affecté, ainsi que des contraintes géographiques locales, des contraintes de déplacement et des contraintes familiales de l’agent.
La prise en charge des frais de déplacement est obligatoire dès lors que l’AESH intervient en dehors de sa résidence administrative ou personnelle. La prise en charge des frais de déplacement est toujours à minima et ne tient pas compte des réalités de terrain des agents en ruralité.
La quotité de service est calculée en divisant le temps de service annuel par la durée légale de référence (1607h).
Le temps de service est obtenu en multipliant la durée de service d’accompagnement hebdomadaire par 41 semaines. Ce temps de service inclut l’ensemble des activités de l’AESH (accompagnement, activités préparatoires, réunions et formations). Il est préconisé que « Dès lors que l’AESH est amené à suivre des formations longues en dehors de la période scolaire, (…) l’employeur prévoit dans le contrat, pour la période concernée, un nombre de semaines supérieur à 41, dans la limite de 45 semaines. » La circulaire précise que les « semaines en sus des 36 semaines de temps scolaire permettent de tenir compte des missions que l’AESH effectue en lien avec l’exercice de ses fonctions en dehors du temps scolaire. Le temps d’accompagnement de ou des élèves ne peut être lissé sur la période de référence des 41 semaines. »

Après la publication de cette circulaire, la vigilance s’impose toujours quant à l’application de tout ce qu’elle énonce. Nous continuons à dénoncer la volonté du gouvernement de maintenir les AESH dans la précarité et nous continuons à revendiquer la professionnalisation du métier et le salaire décent qui doit l’accompagner. Si la circulaire impose quelques avancées, celles-ci paraissent bien chiches au regard des difficultés rencontrées par les AESH. Nous sommes encore bien loin de la « gestion valorisante » promise en introduction.

Voir aussi :
la circulaire de rentrée 2019 « école inclusive »
le vademecum « PIAL »

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