Le redoublement relève du Décret n°2014-1377 du 18 novembre 2014

Article D. 331-62 : pour tous les élèves, le redoublement devient exceptionnel
« A titre exceptionnel, un redoublement peut être mis en œuvre pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il intervient avec l’accord écrit des représentants légaux de l’élève ou de l’élève lui-même, lorsque ce dernier est majeur, après que le conseil de classe s’est prononcé et à la suite d’une phase de dialogue avec le chef d’établissement, conformément à l’article L. 311-7 du présent code. La décision de redoublement est notifiée par le chef d’établissement aux représentants légaux de l’élève ou à l’élève lui-même lorsqu’il est majeur.
Lorsqu’un élève est autorisé à redoubler, un accompagnement pédagogique spécifique est mis en place, qui peut comprendre notamment un programme personnalisé de réussite éducative.
 »

Article D. 331-34 : en cas de désaccord entre la famille et l’établissement, l’appel est possible
« Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d’établissement, ou son représentant, reçoit l’élève et ses parents ou l’élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d’établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l’article D. 331-32.
Le chef d’établissement prend ensuite les décisions d’orientation dont il informe l’équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur.
Le chef d’établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l’a recommandé, à l’élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau.
Les décisions non conformes aux demandes font l’objet de motivations signées par le chef d’établissement.
Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts. Elles sont adressées aux parents de l’élève ou à l’élève majeur qui font savoir au chef d’établissement s’ils acceptent les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
 »

D. 331-35 : en Troisième et en Seconde, le redoublement est de droit
« […] Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d’orientation définitive n’obtient pas l’assentiment des représentants légaux de l’élève ou de l’élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d’origine, conformément aux dispositions de l’article D. 331-37.»

Ce que le SNES-FSU en pense
– la quasi disparition du redoublement ne permettra pas de résoudre les difficultés des élèves faute d’avoir élaborer des solutions alternatives efficaces. En collège, ce n’est l’AP ou les différents plans d’accompagnement (PAP, PPRE, PAI, PAS) qui le pourront faute de moyens, de formation, de pertinence. Le SNES-FSU demande que les moyens économisées en collège comme en lycée par la suppression du redoublement soient rendus aux établissements, pour la mise en place de dispositifs permettant de prévenir la difficulté scolaire ou d’aider les élèves (petits groupes , remédiation etc.)
– le positionnement du droit au maintien à la fin des procédures d’orientation (après notification par le chef d’établissement de la décision finale, après la commission d’appel et l’affectation) et le manque d’information à son sujet ont pour conséquence sa faible utilisation par les familles notamment celles des milieux populaires qui sont les moins familières des procédures de l’éducation nationale et les plus confiante quant aux solutions proposées. Les fiches navettes doivent être conçues de façon à indiquer l’ensemble des démarches possibles.

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