Les épreuves de langues vivantes applicables aux baccalauréats général et technologique (hors séries L, TMD, STAV et hôtellerie) sont définies dans la note de service n° 2014-003 du 13-1-2014.

Elles ne sont pas sans poser problème.
– Pour une analyse et des outils militants concernant les épreuves de LV au Baccalauréat, suivre :
http://www.snes.edu/Epreuves-de-LV-au-Bac-outils-militants.html
– Pour une analyse des notions à traiter, suivre :
www.snes.edu/Notions-au-cycle-terminal-de-la-difficulte-de-les-traiter.html

Epreuves de LV en série L.

La note de service n° 2013-176 du 14-11-2013 abroge et remplace à compter de la session 2014 l’ensemble des dispositions propres à la série L figurant dans la note de service modifiée n° 2011-200 du 16 novembre 2011 relative aux épreuves de langues vivantes applicables aux baccalauréats général et technologique (hors séries TMD, STAV et hôtellerie), de langue vivante approfondie et de littérature étrangère en langue étrangère en série L à compter de la session 2013.

Pour le SNES-FSU, ces modifications ne résolvent en rien les problèmes de fond et d’organisation engendrés par les épreuves de LV au Baccalauréat.

Langues étrangères et régionales pouvant faire l’objet d’épreuves au Bac.

La note de service n° 2016-177 du 22-11-2016 remplace la note de service n° 2012-162 du 18 octobre 2012 modifiée parue au B.O.E.N n° 41 du 8 novembre 2012.

Elle entre en vigueur à compter de la session 2017 de l’examen du baccalauréat général et technologique, à l’exception de la série sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR) pour laquelle les dispositions spécifiques sont applicables à compter de la session 2018.

Les dispositions relatives à la série hôtellerie restent applicables pour la session 2017 exclusivement.

Concernant les académies dans lesquelles peuvent se dérouler les épreuves portant sur arabe, arménien, basque, breton, cambodgien, catalan, chinois, corse, créole, danois, finnois, grec moderne, hébreu, japonais, langues mélanésiennes, néerlandais, norvégien, occitan-langue d’oc, persan, polonais, portugais, russe, suédois, tahitien, turc, vietnamien, il faut se reporter à l’arrêté du 30-3-2018 – J.O. du 27-4-2018.

Dispense et adaptation de certaines épreuves.

Une dispense ou une adaptation de certaines épreuves ou parties d’épreuves obligatoires de langue vivante pour les candidats présentant une déficience auditive, du langage écrit, du langage oral, de la parole, de l’automatisation du langage écrit ou une déficience visuelle est possible : voir l’arrêté du 11-2-2013 – J.O. du 7-3-2013.

Epreuves pour élèves absents aux épreuves de LV au Bac.

La note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014 relative aux épreuves de langues applicables aux baccalauréats général et technologique (hors séries L, TMD, STAV et hôtellerie) est modifiée pour :
– les candidats scolaires absents aux épreuves en cours d’année ;
– les candidats individuels ou en établissements privés hors contrat ;
– les candidats individuels, candidats scolarisés au Cned, candidats ayant choisi une/des langue(s) non enseignée(s) dans leur établissement ou candidats scolarisés en établissements privés hors contrat.

Pour les candidats scolaires absents aux épreuves en cours d’année, dorénavant :
« Les candidats scolaires qui n’ont pu subir l’évaluation des compétences orales, partiellement ou intégralement, pour cause de force majeure, subissent l’épreuve de remplacement selon les mêmes modalités que l’épreuve orale des candidats individuels, candidats scolarisés au Cned, candidats ayant choisi une/des langue(s) non enseignée(s) dans leur établissement, ou candidats scolarisés en établissements privés hors contrat. La note finale de l’épreuve obligatoire de langue vivante est obtenue en faisant la moyenne des notes obtenues à la partie écrite de l’épreuve et à l’épreuve orale de remplacement. »

Pour plus de précisions, lire la note de service n° 2016-042 du 21-3-2016.

Coefficients aux épreuves de contrôle.

L’épreuve de contrôle est l’épreuve dite de « rattrapage ».

L’arrêté du 30 novembre 2012 stipule :

« Le deuxième alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsque le candidat au baccalauréat des séries ES, L et S a choisi comme épreuve de contrôle l’épreuve de langue vivante 1 et/ ou l’épreuve de langue vivante 2, la note obtenue est affectée de l’ensemble du coefficient de cette épreuve (partie écrite et partie orale). Pour les candidats au baccalauréat de la série L qui ont choisi une langue vivante approfondie, la note obtenue à l’épreuve de contrôle est affectée du coefficient de l’épreuve de la langue vivante 1 ou 2 concernée auquel s’ajoute le coefficient de la langue vivante approfondie correspondante. » » (article 1)

« Le troisième alinéa de l’article 7-1 de l’arrêté modifié du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 1995 est complété par :

« Lorsque le candidat a choisi comme épreuve de contrôle l’épreuve de langue vivante 1 et/ ou l’épreuve de langue vivante 2, la note obtenue est affectée de l’ensemble du coefficient de cette épreuve (partie écrite et partie orale). » » (article 2)

Documents pour les épreuves orales et épreuves orales de contrôle.

Ce complément à la note de service n° 2011-200 du 16 novembre 2011 porte sur les documents aux épreuves orales et sur les épreuves de contrôle :

Dans la partie 3.4 Épreuves orales de contrôle, les mots : « Coefficient identique à celui de l’épreuve écrite correspondante du premier groupe d’épreuves. » sont remplacés par : « Coefficient identique à celui de l’ensemble de l’épreuve de langue vivante pour les séries générales et technologiques (hors TMD, Stav et hôtellerie). Pour la série L, lorsque le candidat passe l’oral de contrôle sur la langue vivante obligatoire choisie comme langue vivante approfondie, le coefficient de la note obtenue est affecté de celui de l’ensemble de l’épreuve obligatoire de langue vivante concernée auquel s’ajoute celui de l’épreuve de spécialité de la langue vivante approfondie correspondante ».

Dans le dernier alinéa de la partie 8. Précisions concernant l’ensemble des épreuves orales, après la phrase : « Dans les épreuves où les candidats apportent des documents, ils fournissent deux exemplaires des documents qui ne sont pas pris dans un manuel scolaire. », est ajoutée la phrase : « à l’exception des candidats individuels ou en établissements privés hors contrat ou encore des candidats ayant choisi au baccalauréat une langue vivante ne correspondant pas à un enseignement suivi dans leur établissement, l’ensemble de ces documents fait l’objet d’une validation préalable du chef de l’établissement ou par délégation de l’enseignant du candidat. »

Une Foire Aux Questions (FAQ), sur le site du MEN, permet d’avoir quelques réponses aux questions assez fréquentes :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lycee/12/9/FAQ_languesvivantes_v16_06_17_782129.pdf

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