Cette assertion est totalement fausse. Les obligations de service (ORS) des professeurs du second degré sont dérogatoires au regard de la règle générale.

Le statut général

Il prévoit explicitement ce caractère dérogatoire en ce qui concerne les corps enseignants.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : l’article 10 dispose « En ce qui concerne les membres […] des corps enseignants et des personnels de la recherche […] les statuts particuliers […] peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État […] , à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer […] ».

Le décret 2000-815 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature indique dans son article 7 : « Les régimes d’obligations de service sont, pour les personnels en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps. ».

C’est précisément cet article 7 que le Conseil d’État a fait spécifiquement inscrire dans les visas du décret 2014-940 : cela signifie que les 1 607 heures définies dans l’article 1 du décret 2000-815 ne concernent donc pas les enseignants.

Le régime d’obligations de service

Le décret 2014-940 définit pour les professeurs du second degré un régime d’obligations de service : le service hebdomadaire « sur l’ensemble de l’année scolaire ».

L’article 2 du décret 2014-90 rappelle les maximas hebdomadaires de service :
I. – Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :

1° Professeurs agrégés : quinze heures ;
2° Professeurs agrégés de la discipline d’éducation physique et sportive : dix-sept heures ;
3° Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ;
4° Professeurs d’éducation physique et sportive, chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive et adjoints d’enseignement d’éducation physique et sportive : vingt heures ;
5° Instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les établissements régionaux d’enseignement adapté, dans les sections d’enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l’inclusion scolaire : vingt et une heures »

En clair, les professeurs assurent leur service hebdomadaire d’enseignement durant le temps de présence des élèves au cours de l’année scolaire, à l’exclusion donc des congés scolaires que sont les vacances (c’est à dire les périodes où les élèves, les classes et donc les établissements scolaires et les professeurs vaquent). Là réside l’origine du régime d’obligations de service et donc du caractère dérogatoire de la façon de comptabiliser le temps de travail :

  • un professeur ne peut prendre ses congés payés en dehors des vacances scolaires, car il doit assurer son enseignement en présence de ses élèves lorsqu’ils ne vaquent pas, ces-derniers étant eux-même soumis au régime de l’obligation de scolarisation, selon le rythme de l’année scolaire ;
  • un professeur n’a pas non plus à enseigner lorsque ses élèves vaquent ;
  • par voie de conséquence, seule cette obligation d’enseignement, mission principale du professeur selon son statut particulier, est comptabilisée en tant que mesure de son temps de travail par le décret 2014-940.

C’est pourquoi le service hebdomadaire du professeur est décompté en heures d’enseignement et seulement ainsi. C’est pourquoi aussi les missions liées, qui sont par nature inhérentes au métier de professeur au regard de sa mission principale d’enseignement, ne sont ni comptabilisables (c’est le travail invisible du professeur), ni comptabilisées puisque le décret 2014-940 ne le prévoit pas et que les dispositions du décret 2000-815 ne s’appliquent pas aux professeurs, comme indiqué plus haut.

Les mêmes dispositions dérogatoires s’appliquent aux professeurs exerçant un service d’un autre type qu’un service d’enseignement : les professeurs documentalistes, les professeurs attachés de laboratoire, les chefs de travaux…

Stop à la réunionite !

Confrontée à la dérive managériale qui prétend contrôler le travail, la profession voit se multiplier les réunions chronophages.
Conseil de cycle, conseil pédagogique, multiples réunions…aucune de ces instances n’impose une participation au titre de nos obligations de service. Selon le décret statutaire d’août 2014, les seules réunions obligatoires sont les réunions consacrées au « travail au sein d’équipes pédagogiques constituées d’enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. »
Le SNES-FSU appelle à refuser collectivement la multiplication des réunions.

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