Dans le cadre de la mission d’évaluation, l’organisation de devoirs communs ou d’examens « blancs » constitue une modalité possible et spécifique, parmi bien d’autres, non obligatoire, de l’évaluation des élèves et doit respecter certains principes énoncés ci-dessous.

Evaluation des élèves : ce que prévoient les textes

La mission d’évaluation de nos élèves, dans le respect de la liberté pédagogique, relève de la loi, de nos statuts particuliers et de nos obligations statutaires de service, du règlement enfin.

La loi dispose (art. L912-1 du code de l’éducation) que les professeurs « procèdent à [l’] évaluation» de leurs élèves.

Le décret 2014-940 (art. 2-II) place cette mission au sein des « missions liées » à la mission principale d’enseignement.

Enfin, la circulaire d’application 2015-057 indique en son § II : « Relèvent ainsi pleinement du service des personnels enseignants (…), sans faire l’objet d’une rémunération spécifique supplémentaire autre que l’indemnité de suivi et d’orientation (ISOE) régie par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993, (…) [l’]évaluation [des élèves], (…). Entrent notamment dans ce cadre (…) la participation à des dispositifs d’évaluation des élèves au sein de l’établissement
 (…). »

Une telle formulation  est essentielle : « la participation à des dispositifs d’évaluation des élèves au sein de l’établissement
 (…) » signifie : « certains », donc : « pas tous ». Les devoirs communs et examens blancs sont donc une modalité possible mais non obligatoire de l’évaluation des élèves.

 

Devoirs communs et examens blancs : dans quelles conditions ?

Dans le cadre de la mission d’évaluation, l’organisation de devoirs communs ou d’examens « blancs »… constitue ainsi une modalité possible, parmi bien d’autres, de l’évaluation des élèves et doit respecter les principes ci-après.

Principe 1 : le respect absolu de la liberté pédagogique

Le professeur est libre du choix du rythme et des modalités d’évaluation de ses élèves. Le SNES-FSU a obtenu que la participation aux examens blancs ne soit pas spécifiée dans la circulaire d’application 2015-057 (cf. ci-dessus) : il n’y a donc aucune obligation d’y participer.

Principe 2 : l’initiative des équipes pédagogiques

Il revient aux équipes pédagogiques, et à elles seules, par discipline (devoir commun) ou par niveau (examen blanc), d’apprécier l’opportunité d’organiser ou non des épreuves communes ou blanches, d’en définir les modalités, le contenu, ainsi que la répartition des tâches au sein de l’équipe.

Principe 3 : le rôle des instances internes de l’établissement ne saurait empiéter sur les deux premiers principes

  • Le conseil pédagogique « ne peut porter atteinte à [la] liberté [pédagogique] » indique expressément la loi (code de l’éducation, art. L912-1-1).
  • Le conseil d’administration, adoptant le projet d’établissement, ne saurait s’affranchir des dispositions de la circulaire 90-108 du 17 mai 1990 (BOEN n°21 du 24 mai 1990) qui indique : « [Le projet d’établissement ] veille (…) à respecter le caractère individuel de l’acte pédagogique et la responsabilité de l’enseignant dans sa classe. »

De la sorte, s’il revient au chef d’établissement de faciliter l’organisation et la mise en œuvre des devoirs communs et examens blancs proposés à l’initiative des équipes pédagogiques, il ne saurait en imposer ni le principe ni en déterminer les modalités sans outrepasser son rôle.

Surveillance des devoirs communs


Question :
Le chef d’établissement me demande d’assurer la surveillance d’un devoir commun (ou : examen blanc). Quelle rémunération est-elle prévue pour cette activité
Réponse : Si la surveillance se déroule durant des heures d’enseignement de votre service hebdomadaire et à la place de ces heures, il n’y a pas lieu à rémunération supplémentaire. En revanche, si cette surveillance est prévue en dehors des heures d’enseignement et donc en sus du service, dès lors ces heures ne sauraient être imposées et doivent être rémunérées en HSE.

 

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