Les textes essentiels
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (Titre 1er du statut général, portant droits et obligations des fonctionnaires) dite « loi Le Pors », article 9 : Les fonctionnaires « participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent. L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération (…) et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir ».
Décret Fonction publique n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’État : Article 1er : « L’action sociale, collective ou individuelle vise à améliorer les conditions de vie des agents de l’État et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale suppose une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.
Il incombe à l’État employeur d’organiser une action sociale dans la limite des crédits prévus à cet effet. Le recours à l’action sociale est facultatif pour les agents ».
Article 3 : « L’action sociale est organisée aux niveaux tant interministériel que ministériel ».
Circulaire Fonction publique n° 1931 du 15 juin 1998 (BOEN n° 31 du 30 juillet 1998) : « Au même titre que les autres citoyens, les agents de l’État bénéficient de l’ensemble des prestations légales du fonds des prestations familiales. Complétant ces dispositions légales, l’administration mène une action sociale spécifique en faveur des agents de l’État, l’un des volets de cette action étant constitué par l’ensemble des prestations d’action sociale accordées aux agents pour les aider à faire face à diverses situations ». Ces prestations sont distinctes des prestations familiales et présentent un caractère « facultatif » au sens où « elles ne peuvent être accordées que dans la limite des crédits prévus à cet effet et leur paiement ne peut donner lieu à rappel ». En outre, « les prestations d’action sociale ne sont pas cumulables avec les prestations familiales légales versées pour le même objet et qui doivent être servies en priorité ».
Arrêté Éducation nationale du 7 mars 2013 (BOEN n° 16 du 18-04-2013) :
Article 1er : « Les agents de l’État participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.
Article 2 : L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles.
Les prestations d’action sociale sont distinctes de la rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir. De par son objet, l’action sociale a vocation à être évolutive.
Article 3 : Le ministère de l’Éducation nationale met en œuvre une action sociale à destination de ses agents actifs ou retraités en tenant compte de leurs particularités. Le ministère de l’Éducation nationale met en œuvre la politique d’action sociale interministérielle et définit l’action sociale ministérielle en fixant des objectifs nationaux qui tiennent compte du contexte particulier de chaque académie et des besoins spécifiques localement repérés. »
Organismes sociaux
Décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006, article 4 : « Conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les agents de l’État participent à la définition et à la gestion de l’action sociale par l’intermédiaire de représentants siégeant dans des organes consultatifs compétents en cette matière ».
Fonction publique de l’État : l’action sociale interministérielle
L’action sociale interministérielle est définie pour toutes les administrations de l’État et forme le socle d’action sociale commun à tous les fonctionnaires de l’État. Elle est constituée :
- de prestations interministérielles (les PIM) – qu’elles soient à gestion déléguée (chèque-vacances, aide à l’installation des personnels – AIP, CESU – garde d’enfant) ou non (les PIM dites à réglementation commune, définies interministériellement mais financées sur le budget de chaque ministère) ;
- d’investissements sociaux (réservations de logements, restaurants interadministratifs-RIA, berceaux de crèche…).
Les orientations et décisions prises à l’échelon interministériel sont arrêtées après avis du Comité interministériel consultatif d’action sociale (CIAS). Cet organisme est institué auprès du ministre chargé de la Fonction publique (décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006, arrêté du 29 juin 2006), il réunit des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique. La présidence du CIAS est issue d’une organisation syndicale représentée en son sein et est élue pour quatre ans par les représentants des personnels en CIAS.
Les sections régionales du CIAS (SRIAS) sont installées auprès des préfets de région (composition, compétences et fonctionnement : décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006, arrêté du 29 juin 2006). La présidence d’une SRIAS est issue d’une organisation syndicale représentée en son sein et est élue pour quatre ans par les représentants des personnels en SRIAS. Les SRIAS ont vocation à gérer les investissements structurels : restaurants interadministratifs, réservation de logements sociaux, berceaux de crèches…
Éducation nationale : l’action sociale ministérielle
L’action sociale ministérielle propre au ministère de l’Éducation nationale est mise en œuvre de façon quasi totalement déconcentrée à l’échelon rectoral. Elle est formée de prestations sociales d’initiative académique (ASIA).
La Commission nationale d’action sociale (CNAS) est composée de façon bipartite (arrêté du 7 mars 2013) : 8 représentants des organisations syndicales représentées au Comité technique ministériel, 8 représentants de la MGEN. Elle détermine la politique ministérielle d’action sociale. Elle comporte un secrétaire issu d’une organisation syndicale représentée en son sein et élu pour quatre ans par les représentants des personnels en CNAS. Elle est dotée d’une commission permanente et d’une commission budgétaire.
Les Commissions académiques et départementales d’action sociale (CAAS et CDAS, arrêté du 7 mars 2013) ont pour rôle d’étudier et de proposer les mesures et les moyens propres à développer l’information et les actions sociales d’initiative académique (ASIA). Elles siègent lors des commissions d’attribution des aides et prêts.
Bénéficiaires
Décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006, article 2 : « Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, l’action sociale peut bénéficier à l’ensemble des agents, actifs et retraités, rémunérés sur le budget de l’État.
Les prestations d’action sociale peuvent être perçues directement ou indirectement par les agents […]. »
Le SNES-FSU revendique le droit à l’ensemble des prestations d’action sociale pour tous les personnels, y compris les agents rémunérés sur le budget des établissements de l’État (EPLE…) ou sur postes gagés : contrats aidés, assistants d’éducation… |
• Circulaire FP/4 n° 1931 du 15 juin 1998 (BOEN n° 31 du 30 juillet 1998) : « Dans le cas de versement aux personnels employés à temps partiel, les prestations sont accordées sans aucune réduction de leur montant (…). Le bénéfice de certaines allocations est en outre étendu à d’autres catégories de personnels, notamment aux retraités ou aux agents sous les drapeaux, ainsi qu’il est précisé dans les dispositions spécifiques à chaque prestation ».
« Les aides servies aux parents au titre de leurs enfants sont accordées aux agents de l’État indifféremment au père ou à la mère, mais ne peuvent en aucun cas être versées aux deux. (…) Dans le cas d’un ménage d’agents de l’État, l’ouverture du droit est appréciée par référence à l’indice le plus élevé détenu par l’un des conjoints. L’attributaire sera celui des deux conjoints désigné d’un commun accord ou, à défaut, celui qui perçoit les prestations familiales. »