Le travail ne doit pas porter atteinte à la santé, et quand on parle de santé il faut la comprendre au sens large telle qu’elle est définie par l’Organisation Mondiale de la Santé : « la santé est un état de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Défendre la santé au travail, c’est donc faire en sorte que l’organisation et les conditions de travail ne provoquent ni accident ni maladie, mais c’est aussi faire que l’activité professionnelle favorise « un état de bien-être physique, mental et social ».
Dans le code du travail
Ainsi, selon l’article 4121-1 du code du travail, chaque employeur doit prendre« les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail.
2° Des actions d’information et de formation.
3° La mise en place d’une organisation et des moyens adaptés.
L’article suivant du code du travail précise entre autre que l’employeur doit :
« 1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’Homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ».
Dans le code général de la fonction publique et le code de l’éducation
Le code général de la Fonction publique rappelle que des « conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail » (article L 136-1).
Cette obligation est précisée par décret : « Dans les administrations et établissements […] les locaux doivent être aménagés, les équipements doivent être installés et tenus de manière à garantir la sécurité des agents et, le cas échéant,des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des personnels.
Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». (Article 2-1 Décret n°82-453) et dans le second degré, le chef d’établissement, en qualité de représentant de l’État « prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement » (article R421-10 -§3 du Code de l’éducation).
Les agents publics peuvent être confrontés à des violences physiques, verbales, à du harcèlement, à de la diffamation ou des outrages qui peuvent avoir des effets particulièrement délétères notamment sur leur santé. L’administration à dans ce domaine des obligations qui sont fixées par les articles L134-1 à L134-12 du code général de la Fonction publique. Ainsi, la « collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » (article L 134-5).
Par ailleurs, « lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. » (article L 134-6)
Il ne faut pas hésiter à faire valoir l’ensemble des ces droits, à prendre contact avec la section syndicale académique et avec les représentants de la FSU en Formation Spécialisée SSCT. Aucune forme de violence ne doit être acceptée.