Traitements en COM mis à jour (avril 2014)

Indexation

Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna. :

Le régime général de rémunération est fixé par le décret n°67-600 du 23 juillet 1967. Le fonctionnaire de l’État en service dans un territoire d’outre mer reçoit une rémunération égale au traitement afférent à l’indice hiérarchique détenu dans l’emploi occupé, augmenté de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu’il percevrait s’il était en fonction dans la zone sans abattement, l’ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration ou indexation propre à chaque territoire.

Depuis 1967 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, ces coefficients de majoration ont évolué à la baisse suite à des décisions du gouvernement de Raymond Barre ( 1977-1981). Depuis 1981 la stabilisation de ces coefficients illustre le fait que l’attractivité pécuniaire des postes dans les zones où les contraintes sont les plus fortes, doit être préservée.
Aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie dans la zone 1 qui comprend les communes de Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa et Païta, le coefficient d’indexation est de 1,73. Dans la zone 2 (autres communes soit ce qu’on appelle communément la brousse) il est de 1,94.
Aujourd’hui en Polynésie française, le coefficient de la zone 1 qui comprend les communes des Îles du Vent et des Îles sous le Vent (archipel de la Société), est de 1,84. Celui de la zone 2 (communes des autres archipels) est de 2,08.

Le taux d’indexation applicable à Wallis et Futuna est de 2,05.

Le décret n° 67-600 ne s’applique plus à Saint Pierre et Miquelon ni à Mayotte. Les fonctionnaires d’État en poste dans ces collectivités relèvent d’autres textes mais perçoivent également une indexation.

Saint Pierre et Miquelon

Les collègues en poste dans cette collectivité relèvent pour leur régime de rémunération du décret 78-293 qui les aligne sur les collectivités territoriales des Antilles soit un coefficient de 1,40.

Mayotte

En raison de la transformation de Mayotte en département (2011), le régime de rémunération connaît actuellement des changements.
Le taux de majoration applicable au traitement indiciaire de base est instauré par le décret 2013-964 de manière progressive :

  • Du 1 janvier au 31 décembre 2013 : 5%
  • Du 1 janvier au 31 décembre 2014 : 10%
  • Du 1 janvier au 31 décembre 2015 : 20%
  • Du 1 janvier au 31 décembre 2016 : 30% et
  • à compter du 1 janvier 2017 : 40%

A terme, le coefficient d’indexation atteindra donc 1,40.

Indemnité d’éloignement

Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna

C’est le décret 96-1028 du 27 novembre 1996 qui précise les conditions d’attribution de cette indemnité instituée par l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 ainsi que son montant.
Important : Le droit à l’indemnité est ouvert à la condition que cette affectation entraîne pour l’agent concerné, un « déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ».

Le centre de ses intérêts matériels et moraux trivialement dénommé CIMM s’apprécie en fonction d’un faisceau d’indices concordants, parmi lesquels figurent le lieu de naissance, le lieu de résidence des parents ou des ascendants proches, l’ancienneté de résidence, la propriété ou la location de biens immobiliers dans les départements d’outre mer considérés, le lieu d’inscription de l’Agent sur les listes électorales, les affectations professionnelles qui ont précédé son affectation actuelle. Cette liste n’est pas exhaustive.
Le versement de cette indemnité est due pour chaque séjour de deux ans. Pour rappel ces séjours sont limités à 2 fois 2 ans et le droit à l’indemnité n’est ré ouvert qu’après 2 ans passés hors COM sans percevoir la dite indemnité.
L’indemnité est versée en 2 fractions en début et en fin de séjour. Elle est majorée de 10% au titre du conjoint lorsque celui ci n’a pas un droit personnel à l’indemnité et de 5% par enfant à charge.

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l’indemnité est de 10 mois de traitement indiciaire brut pour 2 ans de service. A Wallis et Futuna, elle est de 18 mois pour 2 ans de service.

Mayotte

Conformément au décret 2013-965, cette indemnité est amenée à disparaître progressivement à Mayotte.
Pour les agents affectés à Mayotte avant le 1 janvier 2014, le bénéfice de l’indemnité d’éloignement aux montants prévus par le décret 96-1028, à savoir 23 mois de traitement indiciaire brut pour 2 ans de service.
Les agents affectés à Mayotte entre le 1 janvier 2014 et le 31 décembre 2016 « bénéficient de quatre versements annuels au titre de l’indemnité d’éloignement pendant l’année d’installation et pour chacune des trois années suivantes selon les modalités suivantes :

  • Fraction versée au titre de l’année 2014 : 8,5 mois de traitement indiciaire brut
  • Fraction versée au titre de l’année 2015 : 7,5 mois de traitement indiciaire brut
  • Fraction versée au titre de l’année 2016 : 6 mois de traitement indiciaire brut
  • Fraction versée au titre des années 2017, 2018 et 2019 : 5 mois de traitement indiciaire brut ».

Indemnité de sujétion géographique : Mayotte et Saint Pierre et Miquelon

C’est le décret 2013-314 qui détermine les conditions d’attribution de cette indemnité. Elle est versée aux fonctionnaires de l’État, titulaires et stagiaires à Mayotte et Saint Pierre et Miquelon « s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de service ». De plus cette indemnité est versée aux fonctionnaires d’État dont « la précédente résidence administrative était située hors de Saint Pierre et Miquelon ou Mayotte ».Dans le cas d’une affectation d’un couple de fonctionnaires mariés, concubins ou partenaires d’un pacte civil de solidarité, l’indemnité n’est pas cumulable. Une majoration de 10 % est prévue pour le conjoint et 5% par enfant à charge à condition qu’ils accompagnent le fonctionnaire. L’ISG et le cas échéant les majorations sont attribuées à celui des 2 fonctionnaires qui bénéficie du traitement indiciaire de base le plus élevé.

Mayotte

Les conditions édictées ci-dessus constituent une baisse de revenus pour Mayotte par rapport à la précédente indemnité d’éloignement (IE) qui était cumulable pour un couple de fonctionnaires, versée sur un séjour de deux ans et dont le montant au bout de 4 ans était supérieur à celui de l’ISG ( 46 mois au lieu de 20 mois ) même si la montée progressive de l’indexation contribuera à atténuer cet effet. La baisse de revenus est rendue encore plus sensible par la fiscalisation de l’ISG alors que l’IE ne l’était pas.

Le décret 2013-965 du 28 octobre 2013 précise les dates à partir desquelles, le versement de l’ISG sera applicable à Mayotte. Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’État dont le centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) se situe à Mayotte et dont la précédente résidence administrative était située hors de ce territoire, l’ISG peut être versée à partir du 1 novembre 2013. Pour ceux qui n’ont pas le CIMM à Mayotte, l’application du décret sur l’ISG sera effective à partir du 1 janvier 2017.
Attention, l’indemnité d’éloignement et l’ISG ne sont pas cumulables.

Le montant de l’indemnité est fixé à 20 mois du traitement indiciaire de base. Elle est versée en quatre fractions annuelles égales :

  • Une première lors de l’installation du fonctionnaire sur son nouveau poste ;
  • une deuxième à la fin de la deuxième année de service ;
  • une troisième à la fin de la troisième année de service ;
  • une quatrième au bout de quatre ans de service.

Saint Pierre et Miquelon

Le montant de l’indemnité est fixé à 6 mois du traitement indiciaire de base ce qui constitue une régression par rapport à la situation précédente ( 16 mois de traitement de base au titre de l’indemnité de sujétion et d’installation). Elle est payable en trois fractions égales :

  • Une première lors de l’installation du fonctionnaire dans son nouveau poste ;
  • une deuxième au début de la troisième année de service
  • une troisième au bout de quatre ans de services.
    Ces versements sont calculés sur le traitement indiciaire de base lors du paiement de la première fraction.