11. Cumul d’activités

La loi du 2 février 2007 a réformé les règles de cumul de rémunérations. À cette occasion, des dispositions nouvelles ont été introduites : elles ouvrent la possibilité du cumul aux personnels à temps partiel et permettent le cumul, de manière temporaire, avec la création ou reprise d’entreprises. Le décret-loi du 29 octobre 1936 est donc abrogé. La limite au cumul de rémunérations publiques est supprimée, le compte de cumul n’a plus lieu d’être.

Un principe, l’interdiction : « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit  ».

Assortie d’exceptions, sur autorisation du supérieur hiérarchique et sous une double réserve : l’activité doit être exercée à titre accessoire et ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance et à la neutralité du service. Sont concernés les personnels exerçant à temps complet ou à temps partiel :

  • les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ;
  • les agents non titulaires y compris les assistants d’éducation.

Une description du dispositif en jeu est exposée ci-après :
I. Le cadre définissant le principe de l’obligation d’activité exclusive des agents publics
En application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les fonctionnaires et agents publics doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Il n’est éventuellement possible d’y déroger que si un cadre législatif ou réglementaire relatif à certains corps ou cadres d’emplois de fonctionnaires le permet.

Sont expressément interdites, y compris si elles sont à but lucratif, les activités privées suivantes :
• participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ;
• donner des consultations, procéder à des expertises et plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ;
• prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de ­l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

II. Les exceptions à l’obligation d’activité exclusive des agents publics :
A) Les exceptions résultant des dispositions législatives
Il s’agit ici des activités qui s’inscrivent dans l’exercice des libertés essentielles des collègues. Ces dérogations au principe de non-cumul sont bien entendu exemptes de toute autorisation administrative.
Les activités recensées sont :

  • la libre production des œuvres de l’esprit au sens des dispositions des articles L.112-1 à L.112-3 du code de la propriété intellectuelle, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 précitée ;
  • le libre exercice, par les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique, des établissements d’enseignement et par les personnes pratiquant des activités artistiques, des professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions ;
  • l’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif, sous réserve des activités privées interdites mentionnées plus haut ;
  • la libre détention de parts sociales, et la libre gestion du patrimoine personnel et familial, cette liberté ayant pour limite l’acquisition de la qualité de dirigeant, de gérant ou de commerçant.

B) Les exceptions résultant des dispositions réglementaires
Deux types de cumul doivent ici être distingués :

  • le cumul de l’activité principale avec une activité accessoire ;
  • le cumul d’activité au titre de la création, de la reprise et de la poursuite d’activité au sein d’une entreprise ou d’une association.

1. Le cumul d’activités accessoires :
L’exercice par les fonctionnaires et agents non titulaires de l’État de certaines activités dites « accessoires » nécessite une autorisation de l’autorité dont ils relèvent.
L’autorisation ne peut être délivrée que sous réserve que l’activité concernée ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

a) Activités concernées
Les activités accessoires susceptibles d’être autorisées sont énumérées à l’article 2 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007(abrogée) relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État :

  • expertises ou consultations auprès d’une entreprise ou d’un organisme privé ;
  • enseignements et formations ;
  • activités à caractère sportif ou culturel, y compris d’encadrement et d’animation dans les domaines sportifs, culturels ou de l’éducation populaire ;
  • travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
  • activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale ;
  • aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un PACS ou à son conjoint, permettant à l’agent de percevoir les allocations afférentes à cette aide ;
  • activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou d’une personne privée à but non lucratif ;
  • une mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un État étranger, pour une durée limitée ;
  • activités de services à la personne assurées, soit au domicile du particulier, soit hors de son domicile mais qui s’inscrivent dans le cadre d’une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile (auto-entreprise) ;
  • vente de biens fabriqués personnellement par l’agent (auto-entreprise).

b) L’autorisation de cumul
La demande d’autorisation de cumul de ces activités est soumise à autorisation de l’autorité hiérarchique compétente (recteur d’académie pour les collègues enseignants et non-enseignants du second degré, chef d’établissement pour les assistants d’éducation). Elle est à adresser à cette autorité avant l’exercice de l’activité envisagée (demander la circulaire rectorale !).
Cette demande d’autorisation comprend les informations suivantes :

  • identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité envisagée ;
  • nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité ;
  • par souci de précision, toutes autres informations complémentaires utiles.

c) La réponse de l’administration
L’autorité administrative notifie sa décision dans un délai d’un mois (deux mois en cas de demande d’informations complémentaires) à compter de la réception de la demande. Le caractère accessoire de l’activité est apprécié au cas par cas, en tenant compte outre de la nature de l’activité envisagée de la quotité d’exercice. Par exemple, une même activité pourra présenter un caractère accessoire pour un collègue à mi-temps alors qu’il pourra en être apprécié autrement pour un collègue à temps plein dans la mesure où l’activité accessoire ne doit pas empiéter sur le temps de service du collègue. Le refus d’autorisation doit être motivé.
En l’absence de décision expresse écrite contraire dans le délai ci-dessus, il n’y a aucun obstacle à travailler de manière accessoire. Un même collègue peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires s’il a bien fait la demande pour chacune d’entre elles.

2. Le cumul d’activité au titre de la création, de la reprise d’une entreprise
Un fonctionnaire ou agent non-titulaire peut créer ou reprendre une entreprise quelle qu’en soit la forme juridique, sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service public. Il doit adresser un dossier comprenant les statuts ou projets de statuts de l’entreprise, deux mois avant la date de création ou de reprise d’activité, au rectorat (voir circulaire rectorale pour la demande éventuelle d’annexe au dossier).
La commission de déontologie prévue à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, doit se prononcer sur le dossier.
Sauf décision expresse contraire, l’autorisation est donnée pour une durée maximale de deux ans à compter de la création ou de la reprise. Elle peut être renouvelée pour une durée maximale d’un an. Pour exercer ce cumul, le fonctionnaire ou l’agent non-titulaire a la possibilité d’être placé de droit à temps partiel.

Le statut d’auto-entrepreneur
Un agent public exerçant des fonctions à temps plein ou à temps partiel, peut être autorisé à exercer une activité accessoire sous le statut d’auto-entrepreneur sans limitation dans des secteurs bien définis (expertises, consultations, enseignements, formations, travaux ménagers de peu d’importance réalisés chez des particuliers ou une autre activité accessoire mentionnée précédemment).
Après avis de la commission de déontologie pour les autres secteurs d’activités, il peut être autorisé à créer une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, sous le statut d’auto-entrepreneur, sans limitation de l’objet de cette entreprise, pour une durée limitée comprise entre un an et trois ans.

Références complètes
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l’article 25 ;
loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;
loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;
décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agent non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie ; (abrogé)
décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, modifié par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011, relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État; (abrogé)
circulaire Fonction publique n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d’activités.


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