Selon la circulaire du 30 juin 2015 en lien avec la réforme du collège, « [l]es équipes pédagogiques disposent d’une plus grande marge de manœuvre dans l’utilisation de la dotation correspondant aux marges heures professeurs, mais aussi pour l’organisation de l’accompagnement personnalisé et des enseignements pratiques interdisciplinaires […] Dans ce cadre, les équipes pédagogiques élaborent des projets. Les choix faits par les équipes doivent permettre une organisation équilibrée de l’emploi du temps des classes et des enseignants. (…) »
Ce sont bien les équipes pédagogiques qui doivent être au cœur des choix faits. Or, sur le terrain, et dans la plupart des cas, la bureaucratisation opère et la ribambelle de conseils en tous genres, tous présidés par le chef d’établissement, sont utilisés pour orienter les choix des professionnels enseignants vers des solutions institutionnelles clé-en-main.

La liberté pédagogique définie par le code de l’éducation
Article L.912-1-1 du code de l’éducation :
« La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’Éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection. Le conseil pédagogique prévu à l’article L.421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. »

Des conseils, mais pour quoi faire exactement ?

Les conseils d’enseignement
Article R421-49 du code de l’éducation

Sous la présidence du chef d’établissement, les conseils d’enseignement rassemblent les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité et « favorisent les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques. »

Dans le cadre de la réforme du collège, la circulaire n° 2015-106 du 30-6-2015 rappelle que  » Le conseil d’enseignement (…) réfléchit à la mise en œuvre du programme de cycle, aux besoins de mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé dans la discipline et à l’inscription de la discipline dans les huit thématiques des enseignements pratiques interdisciplinaires. »

Le conseil pédagogique (CP)
Article L.421.5 et articles R.421-41.1 à .6

Présidé par le chef d’établissement qui établit seul l’ordre du jour de chaque séance, le CP a notamment pour prérogatives de coordonner l’évaluation et la notation des activités scolaires, de proposer des modalités d’organisation pour l’accompagnement pédagogique des élèves, notamment la différenciation des approches pédagogiques. Il propose aussi les membres du conseil école-collège et les membres du conseil de cycle 3.
Pour sa composition, les équipes disposent de 15 jours après la rentrée pour faire des propositions au chef d’établissement qui, sinon, peut désigner qui il souhaite. Toutefois, les textes prévoient que « [l]e nombre des professeurs s’ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d’administration. » ce qui peut permettre de faire siéger un nombre conséquent de collègues voire la totalité.
Il convient donc d’utiliser ces possibilités pour faire en sorte que les propositions issues du conseil pédagogique soient bien celles des équipes et non celles du chef d’établissement et de quelques collègues non mandatés par leurs pairs. Le conseil pédagogique ne doit pas se substituer au CA.
Pour la réforme du collège, le conseil pédagogique doit seulement donner un avis sur l’organisation des enseignements selon l’article Art. D. 332-4.-II du Décret n° 2015-544 du 19 mai 2015. La circulaire n°2015-106 rappelle qu’ « il formule des propositions quant aux modalités de l’accompagnement personnalisé – soutien, approfondissement, méthodes de travail – et de regroupement des élèves » et donne son avis « sur l’organisation des enseignements pratiques interdisciplinaires ».

Le conseil de cycle.
Décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014
Décret n° 2015-1394 du 2 novembre 2015

Pour le seul cycle 3, un conseil de cycle va entrer en vigueur à la rentrée 2016. En effet, les conseils n’apparaissent dans le Code de l’Education que dans la partie qui concerne le premier degré ; il ne peut donc exister de conseil de cycle 4. De plus, le SNES FSU demande que la classe de 6e sorte du cycle 3.
Composé des membres des conseils des maîtres et des enseignants en charge des classes de 6e, le conseil de cycle élabore « la partie pédagogique du projet d’école pour le cycle considéré et assure le suivi et l’évaluation de sa mise en œuvre. »
La réflexion pédagogique pour le cycle 4 est donc censée être prise en charge dans le cadre des conseils d’enseignement d’abord et du conseil pédagogique qui « contribue à l’organisation pédagogique des cycles », notamment « à la mise en œuvre du programme de cycle ».

Le conseil école-collège
Article L.401-4 et articles D.401-1 à D401-4
Article L 401-4 de la loi d’orientation 2013
Décret n°2013-683 du 24/07/2013 publié au JO du 28/07/2013

Présidé conjointement par le chef d’établissement et l’IEN de circonscription du 1er degré, ce conseil a pour but de proposer au CA du collège et aux conseils des écoles « un programme d’actions de coopération, des enseignements et des projets pédagogiques communs. » Ces propositions sont soumises à l’accord du CA, accord sans lequel rien n’est possible.
Le SNES FSU demande la suppression de cette instance qui ne permet pas de mieux assurer la continuité pédagogique nécessaire entre le 1er et le 2nd degré, pas plus qu’une meilleure compréhension des besoins des élèves. Une meilleure liaison CM2/6e ne saurait se faire sous cette modalité : pour le SNES FSU, elle doit se faire lors de rencontres inter-degrés sur des temps banalisés laissés à la libre appréciation des équipes pédagogiques, sur leur contenu comme sur leur forme.

En tout état de cause, seul le conseil d’administration est une instance décisionnaire dans la limite de ses compétences. Ainsi, dans le cadre de la réforme du collège, le conseil d’administration arrête la répartition des moyens horaires par discipline. Il ne doit pas décider de la mise en œuvre pédagogique de l’AP ou des EPI (volume horaire, contenu, organisation pratique…) qui relève de la liberté pédagogique des équipes.

Davantage d’éléments dans les courriers de S1 numéro 2 (https://www.snes.edu/private/CS1-no-2-Conseil-d-administration-2015-2016.html ) et numéro 5 (https://www.snes.edu/private/Rentree-2016-decheance-de-rationalite.html )

Pas d’obligation à la bureaucratisation

Si les conseils d’enseignement font partie de nos obligations réglementaires de service au titre des missions liées, ils ne peuvent être convoqués pour traiter de n’importe quel sujet (voir : https://www.snes.edu/Le-conseil-d-enseignement.html).
Les autres conseils mentionnés ici ne font en rien partie de nos obligations réglementaires de service.
Ainsi, le conseil pédagogique, pour siéger valablement, exige d’atteindre un quorum (art. R421-41-6) ; cela montre bien qu’il n’est en rien obligatoire d’assister à ces réunions si vous ne le souhaitez pas ou ne l’estimez pas pertinent.

Quant aux autres conseils, y participer ne saurait vous être imposé au titre des missions liées telles que définies dans les nouveaux textes réglementaires puisqu’elles figurent « le travail au sein d’équipes pédagogiques constituées d’enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. », reprenant les termes mêmes de la loi (code de l’éducation, art. L912-1). Il est évident que le conseil pédagogique n’entre pas dans ce cadre, pas plus que le conseil école-collège ni les conseils de cycle.

Quoi qu’il en soit, le SNES FSU vous encourage à déterminer la position collective la plus adéquate à la situation de votre établissement et à informer régulièrement les sections départementale et académique du SNES des positions de votre section syndicale d’établissement.

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