Les EPLESF devaient institutionnaliser une « école du socle », avec un conseil d’administration et un conseil pédagogique communs, la mutualisation de personnels administratifs, « les échanges, les innovations et les expérimentations » au niveau pédagogique et un directeur adjoint au principal du collège pour assurer la coordination entre premier et second degré, ainsi que le suivi pédagogique des élèves et l’animation du conseil des maîtres.

Ce projet, contre lequel s’est élevée la profession, portait une modification profonde du système scolaire et une mise en cause du statut des enseignants avec pour objectif de construire, sur fond d’économies budgétaires, une école inégalitaire dont les élèves des espaces isolés et des milieux populaires auraient feront les frais.

Mais chassées par la porte, ces écoles du socle reviennent par la fenêtre avec l’article 38 de la loi « Pour une école de la confiance » qui élargit le champ de la loi d’orientation de 2005 et s’attaque à nos métiers.

L’expérimentation : outil de la dérégulation

Des expérimentations pédagogiques – approuvées au préalable par l’autorité académique – peuvent être mises en place pour une durée maximale de cinq ans, avec une évaluation annuelle. Instituées par l’article 34 de la loi d’orientation Fillon de 2005 (article L.401-1 du code de l’éducation), ces expérimentations doivent recevoir l’approbation du CA pour être mises en place, et leur évaluation annuelle doit y être présentée.
La loi « Pour une école de la confiance de 2019″ a élargi leur périmètre :  »
Ces expérimentations peuvent concerner l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la liaison entre les différents niveaux d’enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, l’enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale, les échanges avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire, l’utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d’enseignement sur l’ensemble de l’année scolaire, les procédures d’orientation des élèves et la participation des parents d’élèves à la vie de l’école ou de l’établissement. Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations des expérimentations menées par l’éducation nationale ainsi qu’à leurs déclinaisons territoriales.
 » Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve de l’accord des enseignants concernés, la périodicité des obligations réglementaires de service peut être modifiée. »
Les expérimentations visent la plupart du temps à contourner au niveau local ce que la profession a refusé. La loi « Pour école de la Confiance » s’attaque ouvertement au statut des enseignant avec la possibilité de modifier les obligations réglementaires de service et permet la mise en œuvre d’une école à deux vitesses sous couvert d’expérimentation avec le développement des écoles du socles qui peuvent être mise en place dans ce cadre.

Pour le SNES-FSU, les expérimentations ne peuvent se faire sans débat, sans projet des équipes, ni se trouver en contradiction avec les horaires nationaux des élèves ou avec la définition du service des personnels. Les personnels peuvent s’opposer à de tels projets, en votant contre dans les conseils d’administration.

Écoles du socle ou de cycle

Le ministère tente d’imposer une mutation profonde du collège en le « primarisant ». Au prétexte de mieux articuler les enseignements de l’école et du collège, de faciliter la transition, il nie l’importance pour la progression des élèves de la structuration en disciplines et met en place un empilement de structures technocratiques pour imposer les « bonnes pratiques innovantes » : création d’un cycle CM1-CM2-Sixième, création du conseil école-collège et une réforme du collège dans laquelle la possibilité « d’expérimenter », notamment avec l’école primaire, risque d’aller crescendo.

Le conseil école-collège, instauré dans la loi de refondation de l’école « propose au conseil d’administration du collège et aux conseils des écoles des actions de coopération et d’échange ». Dans ce cadre, « le conseil école-collège peut notamment proposer que certains enseignements ou projets pédagogiques soient communs à des élèves du collège et des écoles ». Après accord du conseil d’administration et des conseils des écoles, les enseignements ou projets communs sont mis en œuvre dans les collèges sous l’autorité du chef d’établissement et dans les écoles sous la responsabilité des directeurs d’école. Une usine à gaz pour mettre sous tutelle les pratiques pédagogiques alors que dans le même temps on exhorte les enseignants à l’autonomie, on laisse se faire de plus en plus au local des choix qui devraient relever d’un cadrage national.

Agir pour un vrai projet d’établissement

Donner du temps à la concertation… On ne peut ni analyser la portée du précédent projet ni anticiper les besoins à venir pour l’établissement si nous ne disposons pas de temps supplémentaire. Le projet d’établissement ne doit pas être un catalogue de mesures disparates et doit être élaboré avec l’ensemble des personnels et des membres de la communauté éducative concernés. Le chef d’établissement peut par exemple demander à banaliser une journée.

Faire valoir les principes du SNES-FSU… Respect des programmes et des orientations, respect des horaires et des formations, respect de l’égalité des chances et de la gratuité, respect des statuts et garanties des personnels. Le SNES-FSU rappelle qu’aucune forme d’évaluation (suppression des notes, compétences…) ni aucune pratique ne peut être imposée. Cela relève de la liberté pédagogique et ne peut aller à l’encontre des choix des enseignants, qu’ils soient individuels ou collectifs.

LES TEXTES
Projet d’établissement R.421-3
Contrat d’objectifs R.421-4.
Texte législatif relatif à la liberté pédagogique. Art.L.912-1-1 du code de l’éducation
« La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’Éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection. Le conseil pédagogique prévu à l’article L.421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. »

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