Le fonctionnaire dans l’incapacité de poursuivre son activité professionnelle et qui ne peut être reclassé dans d’autres fonctions (voir détachement), peut être mis en retraite pour invalidité. Avant d’engager une telle démarche, il est préférable d’avoir utilisé ses droits à congé (voir chapitre précédent, partie santé/protection sociale).

Il n’est pas alors nécessaire de remplir la condition des quinze années de service, ni la condition d’âge. La jouissance de la pension est immédiate (articles L4 et L24).

Le droit à obtenir cette pension d’invalidité est apprécié par la commission de réforme (article L31).

Le montant de la pension est proportionnel à la durée des services, la décote ne pouvant pas s’appliquer à une pension d’invalidité (article L14). La durée des services pour le taux maximum de pension prise en référence est celle de l’année d’ouverture de la pension d’invalidité.

Si le taux d’invalidité est au moins égal à 60 %, la pension ne peut être inférieure à 50 % du dernier ­traitement indiciaire brut (article L30). À défaut, le minimum de pension prévu à l’article L17 peut ­s’appliquer.
En outre, si l’invalidité est imputable au service, s’y ajoute une rente viagère (article L28).

Si l’aide d’une tierce personne est nécessaire pour « les actes ordinaires de la vie », une majoration de la pension d’un montant forfaitaire de 1 103,08 euros par mois (2014) peut être attribuée à tout bénéficiaire d’une pension d’invalidité au moment du départ ou après. Elle est accordée pour 5 ans. Au terme de cette période, les droits sont réexaminés et la majoration est :

  • définitivement acquise si l’état de santé continue de le justifier ;
  • supprimée en cas d’amélioration de l’état de santé mais peut à tout moment être rétablie en cas d’aggra­vation dans les mêmes conditions.