Cela signifierait que, quel que soit l’ordre émanant de sa hiérarchie (ministère, rectorat, chef·fe de service etc.), la·le fonctionnaire serait dans l’obligation d’exécuter cette injonction.

Faire référence à cette conception de la·du fonctionnaire et des agent·es public·ques renvoie purement et simplement à une idéologie pétainiste, ancrée sur le triptyque travail-famille-patrie, heureusement aboli par les valeurs démocratiques de la Libération.

Le statut de la·du fonctionnaire s’inscrit dans une histoire et sa première écriture datée de 1941[1] est signée par le gouvernement de Vichy. Alors que seule cette version et son article 13 mettent en avant « l’obéissance et la fidélité du fonctionnaire à sa hiérarchie » et ce, en précisant que « l’obéissance doit être entière », il n’est pas rare de l’entendre encore de nos jours.

Aucune des trois rédactions suivantes n’a repris cette obligation. En 1946[2], le fonctionnaire reçoit des « tâches » à effectuer (article 11) et se voit attribuer une obligation de « discrétion professionnelle » (article 13). Puis en 1983[3], la « liberté d’opinion » est garantie aux fonctionnaires (article 26). Enfin, en 2022 le CGPF[4] précise que, le fonctionnaire, devenu agent public, « doit exercer ses fonctions avec dignité, impartialité et probité » (article L121-1) et est tenu à « l’obligation de neutralité » (article L121-2). Même s’il est inscrit dans l’article L121-10 que « l’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique », cela ne signifie pas obéir. Le choix des termes employés pour qualifier les obligations de la·du fonctionnaire est essentiel et ne souffre pas d’approximation.

Comme le rappelle Paul Devin[5], il y a un « sens politique de la dialectique des droits et des obligations »[6] des fonctionnaires. Pour lui, c’est parce que la·le fonctionnaire est un·e citoyen·ne qu’elle·il permet à l’action publique de l’administration de ne pas de avoir comme seul intérêt celui d’un gouvernement. De même, c’est parce qu’elle·il respecte l’obligation de neutralité qu’elle·il est en mesure de discerner ce qui vise ou compromet l’intérêt général.

Par conséquent, mettre actuellement l’obligation d’obéissance du fonctionnaire comme principe directeur relève au mieux d’une méconnaissance du CGFP, au pire d’une tentative de pression de la part de l’administration sur ses agent·es.

Plusieurs exemples de dérapages par rapport aux textes officiels ont été recueillis par le SNES-FSU et la FSU-SNUipp: pression pour assurer la formation des personnels repères ou des professeur·es principaux·les à l’extérieur du district, obligation de couvrir les secteurs vacants, tentative de transférer certaines activités en dehors du temps de service, sous le prétexte fallacieux que celui-ci ne concernerait que le temps en présence du public, essai de supprimer de l’emploi du temps le temps de trajet entre établissements, etc…

D’autres mesures prises par certains rectorats ne respectent pas le cadre statutaire du corps des PsyEN (ex. affectation de non psychologues sur les fonctions de DCIO) voire encourage la violation de l’article L 121-5 du statut de la fonction publique sur les conflits d’intérêts en ouvrant dans l’École, l’accompagnement psychologique des élèves au secteur libéral !

Toutes ces tentatives ne sont pas réglementaires et ne reposent sur aucun texte. À chaque nouvel essai, il faut exiger la référence du texte qui le justifie.

Un certain nombre de valeurs concernant la déontologie de la·du fonctionnaire rejoignent celles énoncées dans le code de déontologie des psychologues, dont les principes de dignité, probité, intégrité et impartialité avec lesquelles il doit exercer ses fonctions (article L 121-1).

Mais à l’occasion de la multiplication de dispositifs, les PsyEN se trouvent confronté·es à des demandes qui mettent en cause leur déontologie.

Ainsi, face aux demandes de réalisation de bilans psychologiques, parfois de la part de coordinateurs du PAS sans pouvoir hiérarchique sur les PsyEN ou de la part de partenaires extérieurs, la·le psychologue peut opposer le principe 5 du code de déontologie, qui affirme l’autonomie professionnelle du psychologue et « la nécessité de la défendre auprès des usagers, employeurs, ou donneurs d’ordre ».

De même, le recours par l’administration à des plateformes censées permettre le partage d’informations entre différents acteurs, amène à des pressions pour que les psychologues y fassent figurer des comptes rendus ou des avis. Rappelons que contrairement à un discours récurrent, le secret partagé n’existe pas explicitement dans la loi. C’est au psychologue de déterminer avec prudence les éléments qui seront nécessaires à la question posée dans le respect des obligations légales (article 8)[7].

Enfin, il n’est pas acceptable que sous prétexte de communication d’avis en ligne, un autre personnel que le psychologue se permette d’en modifier le contenu. « Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. » (article 18)7


[1] Loi n°3981 du 14 septembre 1941 portant statut général des fonctionnaires de l’État et des établissements publics de l’État, JO 271 du 1er octobre 1941, Légifrance

[2] Loi 46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, JO 246 du 20 octobre 1946, Légifrance

[3] Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, JO 162 du 14 juillet 1983, Légifrance

[4] Code Général de la Fonction Publique en vigueur depuis 1er mars 2022, suite à la loi 2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique, Légifrance

[5] Président de l’Institut de Recherches de la FSU

[6] P. Devin, « Les fonctionnaires ne sont pas les domestiques du gouvernement », blog Médiapart, 27 juin2024

[7] Code de déontologie, 2021


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