Dans le cadre des « missions liées » (art. 2-II du décret 2014-940), figure « le travail au sein d’équipes pédagogiques constituées d’enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. », reprenant les termes mêmes de la loi (code de l’éducation, art. L912-1). Il est évident que le conseil pédagogique n’entre pas dans ce cadre, pas plus que le conseil école-collège ni les conseils de cycle.

Les réunions du conseil pédagogique, de conseils de cycle… ne sont intentionnellement pas citées dans la circulaire 2015-057, à la demande du SNES-FSU.
Alors que la « participation » au conseil pédagogique et aux réunions du conseil école-collège figurait dans les versions initiales du projet de circulaire, le ministère a été contraint de les ôter purement et simplement du texte publié. Ces réunions ne font donc aucunement partie des missions liées.

D’ailleurs, l’exigence du quorum pour que puisse valablement siéger le conseil pédagogique (code de l’éducation, art. R421-41-6) montre bien que la présence à ce conseil ne peut être que librement consentie.

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