Le SNES, avec la FSU, travaille à défendre ces droits statutaires de la Fonction Publique et à en obtenir de nouveaux.

Congés pour raison de santé

Les droits à congé maladie

Le jour de carence

Depuis le 1er janvier 2018, l’agent public (fonctionnaire, stagiaire ou contractuel) ne bénéficie plus du maintien de sa rémunération le premier jour de son arrêt de travail, sauf dans les cas suivants :

– Congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle

– Congé de longue maladie ou congé de courte durée (fonctionnaire et stagiaire)

– Congé de grave maladie (pour les contractuels)

– Congé de maternité ou congés pathologiques résultant de la grossesse ou des suites de couches.

– Congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé maternité.

– En cas d’affection de longue durée (ALD), un jour de carence est appliqué une seule fois tous les trois ans, lors du premier arrêt de travail lié à cette ALD.

En cas de prolongation d’un arrêt pour la même maladie, le jour de carence n’est pas décompté pour le deuxième arrêt, mais il faut pour cela :

– que le médecin ait bien coché la case : prolongation de l’arrêt ;

– qu’il n’y ait pas plus de 48h entre la fin de l’arrêt initial et le début de l’arrêt de prolongation

Attention, pour les non-titulaires dont l’ancienneté est inférieure à quatre mois de service, le délai de carence est de trois jours.

Le SNES-FSU revendique l’abrogation du jour de carence, dispositif contre productif qui constitue une pénalité financière envers les agents en arrêt maladie.

Congé ordinaire

Pour les titulaires et les stagiaires

Les congés maladie dits « ordinaires » ont une durée totale consécutive maximale de douze mois :

  • trois mois à plein traitement ;
  • neuf mois à demi-traitement complété par des allocations journalières de la prévoyance, souvent la MGEN, ou la MAGE, ou autre prévoyance (on touche alors en tout 77 % du traitement brut).

L’administration calcule le nombre de jours à plein traitement en additionnant les congés obtenus depuis douze mois.

Ex. : si vous êtes placé en congé maladie le 12 octobre 2015, on comptabilise tous les jours de congés obtenus depuis le 13 octobre 2014. Si douze jours de congé ont déjà été pris, vous pouvez encore bénéficier de 78 jours de congés à plein traitement.

Attention : après six mois de congé ordinaire, l’administration vous fait passer une visite d’aptitude avant de vous autoriser à reprendre votre activité.

En cas de congé maladie ou de son renouvellement, il faut respecter le délai de 48 heures pour adresser l’avis d’arrêt de travail à l’administration, sous peine d’un premier avertissement de sa part. En cas de récidive de retard dans l’acheminement de l’avis dans les 24 mois suivant le premier arrêt de travail, une réduction de salaire de moitié est appliquée pour la période comprise entre la date d’établissement du nouvel avis et la date d’envoi de celui-ci. Cette mesure prise par l’administration ne vaut pas en cas d’hospitalisation ou si le fonctionnaire justifie dans un courrier, adressé dans les 8 jours suivant l’avis d’arrêt, de l’impossibilité d’envoyer cet avis en temps utile.

Pour les non-titulaires

Le maintien à plein traitement puis à mi-traitement est accordé pour différentes durées en fonction de l’ancienneté.

– Moins de 4 mois de service : Congé sans traitement mais l’agent perçoit des indemnités journalières de sa CPAM après un délai de carence de trois jours.

– Après quatre mois de services : un mois à plein traitement ; un mois à demi-traitement ;

– Après deux ans de services : deux mois à plein traitement ; deux mois à demi-traitement ;

– Après trois ans de services : trois mois à plein traitement ; trois mois à demi-traitement

N.B : Le passage à mi-traitement s’effectue après 30, 60 ou 90 jours de plein traitement (selon l’ancienneté de l’agent) que l’administration calcule en additionnant les arrêts de travail cumulés sur les 12 derniers mois (ou 300 jours en cas de services discontinus).

Si, par exemple, l’agent qui a plus de 3 ans de services effectifs a eu plusieurs arrêts de travail pour un total de 3 mois à partir du 1er  janvier 2021, il ne pourra prétendre à un arrêt avec plein traitement avant le 1er janvier 2022 et passe automatiquement à mi-traitement.

Lorsque l’agent est toujours temporairement inapte à la fin du congé de maladie ordinaire, il est placé en congé non rémunéré durant un an maximum, avec possibilité de prolongement pendant six mois si un avis médical atteste d’un possibilité de reprise pendant cette période. Si l’agent est définitivement inapte, il est reclassé dans un autre emploi ou licencié si ce reclassement n’est pas possible.

Congé de longue maladie

Pour les titulaires et les stagiaires

Si votre maladie nécessite un congé supérieur à trois mois, votre médecin doit demander un congé de longue maladie (il existe une liste des affections concernées dans l’arrêté du 14 mars 1986 mais il est possible de faire une demande de CLM hors liste). Le congé maladie ordinaire pris au préalable est compté dans la première année de CLM si celui-ci est accordé pour une des affections mentionnées dans la liste, lorsqu’elle est devenue invalidante.


Pour la demande d’un CLM, vous devez adresser :

  • au recteur, sous couvert de votre chef d’établissement :
    – une lettre de votre part demandant le CLM,
    – un bref certificat médical dans lequel votre médecin stipule que votre état de santé nécessite un CLM de trois mois (ou six mois) ;
  • au conseil médical de votre département, un certificat très détaillé, placé sous enveloppe cachetée, destiné aux médecins du conseil médical, qui justifie cette demande.

Les modalités académiques précises d’envoi de dossier peuvent être différentes, n’hésitez pas à contacter votre section académique du SNES-FSU.

Ce congé peut atteindre trois ans au total :
– un an à plein traitement ;
– deux ans à demi-traitement, complété par votre prévoyance, à votre demande.

Le congé de longue maladie peut être fractionné en fonction de votre pathologie (pour soins périodiques). Votre poste est conservé, une mutation reste possible, votre avancement est identique à celui des personnels en position d’activité.

Attention : votre dossier sera étudié par le  conseil médical départemental qui se réunit une fois par mois (sauf généralement en août). Les demandes de prolongation ou de réintégration doivent se faire au moins un mois et demi à l’avance. À la fin du CLM, il faut effectuer une demande de reprise et passer une visite d’autorisation de reprise auprès d’un médecin agréé.

Congé de longue durée

Pour les titulaires et les stagiaires

Pour cinq maladies (poliomyélite, tuberculose, sida, cancer, maladies mentales) après un an de CLM, vous pouvez demander un Congé de longue durée (CLD) par période de trois ou six mois. Vous devez alors faire une demande écrite de transformation du CLM en CLD (attention, cette transformation est irréversible).

Ce CLD est rémunéré à plein traitement pendant trois ans (dont un an déjà compté dans le CLM), puis à demi-traitement (complété par votre prévoyance) pendant deux ans.

Contrairement au CLM, le CLD entraîne la perte de votre poste mais non celle des droits à avancement et retraite. À l’issue de celui-ci, le conseil médical émet un avis pour une reprise de vos fonctions ou pour toute autre situation. Un second CLD ne peut pas être accordé pour une même pathologie.

Après un CLM ou un CLD, (comme après un CMO ou à tout moment) vous pouvez demander à reprendre à temps partiel thérapeutique.

Attention : si vous êtes en fin de carrière, vous pouvez vous voir refuser un CLM ou CLD au profit d’une retraite anticipée pour inaptitude totale et définitive. De même si vous avez demandé une prolongation de votre activité au-delà de l’âge légal, vous devez rester apte à vos fonctions et l’administration peut décider à tout moment de mettre fin à la période de prolongation sur avis du conseil médical en cas d’inaptitude.

Congé de grave maladie

Pour les agents contractuels

L’agent contractuel en activité et comptant au moins trois années de service, atteint d’une affection dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d’un congé de grave maladie :

Durée maximale : trois ans

Plein traitement : un an

Mi-traitement : deux ans

Le congé peut être accordé par période de trois à six mois, dans la limite de 3 ans maximum.

Si la demande de CGM est présentée au cours d’un congé de maladie ordinaire, la première période de CGM part du jour de la 1ère constatation médicale de la maladie.

L’agent non titulaire qui a épuisé tous ses droits à un CGM (3 ans) ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature que s’il a repris l’exercice de ses fonctions pendant au moins un an.

Accidents de service – Maladies professionnelles

Accidents de service

L’accident de service est pour les agents de la Fonction publique l’équivalent de l’accident du travail des salariés du privé. Est un accident de service tout accident survenu dans le temps de travail de l’agent, au sein de son service d’affectation, mais aussi en dehors du temps et du lieu de service si l’activité exercée par le fonctionnaire au moment de l’accident constitue un prolongement normal de l’exercice de sa fonction.

L’accident ne doit cependant pas résulter d’une faute ou de toute circonstance détachant l’accident du service.

Il y a présomption d’imputabilité au service (l’agent n’a pas la charge de la preuve) lorsque l’accident survient dans ces conditions et lorsque l’agent déclare cet accident dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’accident.

Pour demander l’imputabilité, il faut obtenir un certificat médical décrivant les lésions et les séquelles éventuelles de l’accident et compléter le formulaire type qui doit être accessible sur le site du rectorat ou de la DSDEN.

Les agents peuvent aussi être victimes d’un accident de trajet, entre la résidence habituelle et le lieu d’exercice, sur un itinéraire normal et sans détour, sauf dans le cas de nécessité de la vie courante (crèche, établissement scolaire d’un enfant).

Délais supplémentaires possibles pour la déclaration : si l’impact d’un accident sur la santé n’est pas immédiatement décelé, l’agent dispose de deux ans pour le déclarer et en demander l’imputabilité au service, mais cette demande doit être effectuée dans un nouveau délai de 15 jours à partir du  constat médical.

Attention : ne pas confondre la transmission de l’arrêt maladie (48 heures) et la transmission de la déclaration d’accident (15 jours). Pour les agents contractuel, parallèlement à la déclaration auprès de l’employeur, il faut aussi effectuer une déclaration auprès de la CPAM à laquelle chaque agent contractuel doit être affilié.

Maladies contractées dans l’exercice des fonctions (maladies professionnelles)

Sont reconnues comme imputables au service :

  • les maladies provoquées par une cause exceptionnelle (acte de dévouement, attentat subi dans l’exercice des fonctions…) ;
  • les maladies reconnues par le Code de la Sécurité sociale, à condition que l’activité de l’agent l’ait effectivement exposé au risque de cette maladie (le SNES-FSU demande la révision de cette liste très limitative et l’ajout de nouvelles maladies) ;
  • toute maladie dont le lien avec le service peut être établi de manière indiscutable.

La victime établit un dossier complet (expertises, etc.) et entame la même procédure que pour un accident de service.

Si la maladie est reconnue, les droits à congé sont prolongés jusqu’à la reprise de fonction ou consolidation (stabilisation de l’état de santé) et la victime peut percevoir une ATI (Allocation temporaire d’invalidité) dès la constatation.

On notera que ces procédures sont longues, parfois délicates. L’administration ignore les textes ou ne les applique pas correctement.

Attention aux délais : deux mois maximum pour contester.

Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)

Un agent en CITIS bénéficie du plein traitement, des primes et indemnités, des avantages familiaux et de son indemnité de résidence jusqu’à ce qu’il soit en mesure de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il peut cependant perdre son poste s’il est arrêté plus d’un an.  Les frais et soins mis en œuvre pour traiter les conséquences sur l’état de santé sont pris en charge par l’employeur.

Les conseils médicaux en formation plénière et formation restreinte

L’article 2 de l’ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 a supprimé les commissions de réformes et les conseilsmédicaux pour les remplacer par une instance unique, le Conseil médical, qui siégera en formation restreinte ou en formation plénière.

Le conseil médical départemental est composé :

– En formation restreinte : De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés (…) Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. (…)

– En formation plénière :

a) Des membres mentionnés au 1° ; (trois médecins)

b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ;

c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au conseil social dont relève le fonctionnaire concerné.

Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :

– L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;

– Le renouvellement d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ;

– La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;

– La réintégration à l’issue d’une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions prévues à l’article 34 du présent décret ;

– La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ;

– Le reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire ;

– L’octroi du congé susceptible d’être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée.

Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis :

– pour les accidents de services et maladies professionnelles hors présomption d’imputabilité

– pour la détermination du taux d’incapacité permanente liée à un accident de service ou une maladie professionnelle pour une allocation temporaire d’invalidité.

– pour l’appréciation de l’imputabilité au service et de la réalité des infirmités pour l’obtention d’une rente viagère d’invalidité.

– pour la rente d’un stagiaire licencié, liée à un taux d’incapacité résultant d’un accident ou une maladie imputable au service

Situations particulières

Allégements de service

La possibilité d’un allégement de service est officiellement prévue en cas d’altération de l’état de santé (article R911-18 du code de l’Éducationcirculaire 2007-106 du 9 mai 2007).

Il doit être demandé au recteur de l’académie sous couvert du chef d’établissement et un dossier médical doit être adressé au médecin conseiller technique du recteur.

L’allégement porte au maximum sur le tiers des obligations de service. L’agent reçoit l’intégralité de son traitement.

En général, le rectorat fixe des dates limites de dépôt des demandes pour l’année suivante (sauf, bien sûr urgence).

Note : On peut également obtenir un allégement de service si l’on est sur poste adapté : l’allégement peut aller dans ce cas jusqu’à 50 % du service et ne peut excéder l’année scolaire.

Aménagements de poste

Pour pouvoir en bénéficier, contacter le médecin du travail (coordonnées au rectorat) ou le correspondant handicap de l’académie. L’aménagement peut consister en un financement d’un vidéoprojecteur, d’un micro-ordinateur, d’une chaise ergonomique, d’une salle réservée…

Consolidation

Stabilisation de l’état de santé du fonctionnaire qui permet d’évaluer (par expertise) les séquelles de l’accident ou la maladie.

Congés de maladie fractionnés pour soins périodiques

Les absences du fonctionnaire nécessitées par un traitement suivi périodiquement peuvent être imputées, au besoin par demi-journées, sur ses droits soit à congé ordinaire de maladie, soit à congé de longue maladie, soit à congé de longue durée. Exemples : absences pour hémodialyses imputées sur congé maladie ordinaire ou CLM, pour chimiothérapie imputées sur congé maladie ordinaire ou sur CLD.

Disponibilité d’office pour raisons de santé

La disponibilité d’office est prononcée à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée :

  • si le fonctionnaire ne peut être reclassé dans l’immédiat ;
  • s’il n’est pas reconnu définitivement inapte à reprendre ses fonctions, ni susceptible d’être admis à la retraite.

Elle est accordée pour une durée maximale d’un an, renouvelable deux fois, exceptionnellement trois.

Placé en disponibilité d’office, le fonctionnaire peut percevoir soit les prestations en espèces de l’assurance maladie, équivalentes aux indemnités journalières du régime général, soit les allocations d’invalidité temporaire. S’il a demandé la mise en retraite pour invalidité, il perçoit un demi-traitement (plus les indemnités journalières de la complémentaire santé).

Occupation thérapeutique

Un fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée a la possibilité d’exercer une activité non rémunérée, non couverte au titre des accidents de service, dès lors que celle-ci est ordonnée et contrôlée médicalement. Cette activité lui permet ainsi de ne pas rompre le contact avec son environnement professionnel et peut favoriser une reprise d’activité plus rapide. À demander obligatoirement au médecin-conseil du recteur.

Temps partiel thérapeutique

Tout agent peut bénéficier d’un service à temps partiel pour raison thérapeutique (même sans avoir été en arrêt maladie au préalable) dès lors que le travail à temps partiel permet :

– le maintien ou le retour à l’emploi de l’intéressé en visant une amélioration de son état de santé

– à l’intéressé de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Lorsqu’il est en TPT, l’agent est rémunéré à plein traitement, même s’il travaille pour une quotité variant de 50 % à 90 %.

De plus, le droit à TPT pour une pathologie donnée se reconstitue après un délai d’activité d’un an. Ainsi un agent qui aura repris une activité (à temps complet ou à temps partiel sur autorisation) pendant un an pourra bénéficier de nouveau d’un TPT pour la même pathologie.

Pour les agents fonctionnaires, les trois premiers mois de TPT constituent un temps partiel de droit.

Procédure pour bénéficier de la première fraction de TPT : envoi d’un courrier au recteur (par voie hiérarchique) demandant le bénéfice d’un TPT pour une durée de 1 à 3 mois à l’appui d’un certificat médical précisant la durée, la quotité et les modalités d’exercice. Le TPT débute dès réception de la demande par l’administration. En cas de prolongation au-delà de trois mois du TPT, l’administration fait procéder à une expertise.

Pour les agents contractuels, qui sont affiliés à une CPAM, il faut adresser la prescription de TPT établie par son médecin à la CPAM de rattachement (volets 1 et 2) et selon la même procédure (volet 3).

Mais le temps partiel ne peut débuter que lorsque le médecin conseil de la CPAM a rendu un avis favorable au paiement d’indemnités journalières. Dès cet avis rendu, l’administration autorise le TPT qui peut aussitôt commencer.

En cas de prolongation du TPT au-delà de trois mois, l’agent contractuel n’a pas besoin de se soumettre à un examen médical par un médecin agréé. La prolongation est subordonnée à l’accord d’indemnisation de la CPAM à laquelle il est affilié.

Le temps passé en service à temps partiel pour raison thérapeutique ne prolonge pas la durée du contrat.

Ne pas hésiter à contacter sa section académique pour être accompagné dans ses démarches.

Postes adaptés de courte durée, postes adaptés de longue durée

Les personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation confrontés à une altération de leur état de santé peuvent solliciter un poste adapté de courte ou longue durée. Il s’agit, pour l’agent, d’exercer une activité professionnelle différente afin de lui permettre de reprendre ensuite son activité habituelle ou de préparer une réorientation professionnelle.
Le dossier doit être retiré au rectorat vers octobre-novembre.

L’affectation sur Poste adapté de courte durée (PACD) est prononcée pour un an renouvelable deux fois dans l’Éducation nationale (écoles, EPLE, services administratifs d’un rectorat, d’une inspection académique…) ou auprès d’un établissement public administratif sous tutelle du ministre.
L’affectation sur Poste adapté de longue durée (PALD) est prononcée pour quatre ans renouvelable sans limite et obligatoirement dans l’Éducation nationale.

Attention : les affectations sur PALD au CNED sont réservées aux personnels atteints d’une affection chronique invalidante aux séquelles définitives, dont l’évolution est stabilisée, mais les rendant inaptes à un retour vers l’enseignement devant élèves ou une reconversion et relevant d’un exercice à domicile de l’emploi.
Les possibilités sont très insuffisantes par manque de postes, de diversifications et de débouchés. Des académies refusent le renouvellement à des collègues pour faire tourner les postes. Nous dénonçons cette politique de précarisation.

Reclassement

Le décret 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié par le décret du 6 mars 2000 permet au fonctionnaire lorsqu’il n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions « par suite d’altération de son état physique, et que l’aménagement de ses conditions de travail n’est pas possible » de demander et d’obtenir des propositions de reclassement dans un autre emploi après détachement. En cas d’impossibilité, celle-ci doit être justifiée.

Attention : il faut veiller à ce que la déclaration d’inaptitude soit limitée aux fonctions d’enseignement, afin d’éviter toute difficulté de reclassement sur d’autres fonctions.

Le fonctionnaire détaché bénéficie du maintien de l’indice détenu dans son corps d’origine lorsqu’il est reclassé à un indice inférieur dans le corps d’accueil et il est intégré au bout d’une année dans ce corps d’accueil.

Réemploi

Jusqu’au décret n° 2007-632 du 27 avril 2007, le réemploi était, dans la pratique, une forme de reclassement qui s’appliquait exclusivement à des fonctions d’enseignement au Centre national d’enseignement à distance (CNED). Les collègues, qui continuaient à appartenir à leur corps d’origine, étaient nommés par le ministère jusqu’à la retraite au CNED. Il n’y a plus de poste de réemploi désormais. Seuls les collègues nommés avant 2007 bénéficient de cette mesure qui leur a permis d’obtenir un poste pérenne, contrairement aux autres collègues en poste adapté, au statut beaucoup plus précaire.

Retraite pour invalidité

La procédure de mise à la retraite pour invalidité définitive est engagée lorsque le fonctionnaire est reconnu définitivement inapte à tout emploi :

  • à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ;
  • à l’expiration de la période de disponibilité d’office ;
  • après l’échec du reclassement.

Si elle est accordée, elle permet une jouissance immédiate de la pension (qui reste fonction du nombre d’annuités) et donne éventuellement droit à une allocation pour tierce personne. Attention, un an de délai avant de la percevoir est à prévoir.

Mode de calcul de la pension (pour les titulaires de la fonction publique) :

Lorsque le fonctionnaire est mis en retraite pour invalidité, son taux de pension est calculé à partir des trimestres qu’il détient dans le régime FP. Ce taux pouvant être porté à 50 % si le taux d’incapacité de l’intéressé atteint au moins 60 %.  

Même s’il est calculé sans décote, ce taux de pension reste souvent en-deçà des 75 %, une mise en retraite pour invalidité interrompant en général une carrière avant son terme.

Lorsque l’inaptitude est imputable au service, la condition des 6 mois ne s’applique pas et la pension de retraite est majorée d’une rente viagère en fonction du taux d’incapacité causé par l’accident.

Les fonctionnaires polypensionnés devront attendre d’avoir atteint l’âge légal pour faire liquider leurs autres pensions. Celles-ci pouvant être amputées d’une décote si leur durée d’assurance tous régimes est insuffisante. 

Service académique d’appui (SAA) ou service académique des ressources humaines (SARH)

Le service académique d’appui ou des ressources humaines est mis en place par le DRH. Il a pour but de venir en aide aux agents en difficulté de santé, ou plus généralement soucieux de reconversion. Le service regroupe les médecins du travail, le médecin conseiller technique du recteur et les Conseillers mobilité carrière (CMC).

Rôle des médecins de  du travail, des médecins conseillers et assistantes sociales de l’administration

Ces personnels, qui ont un rôle important à jouer, sont souvent mal connus, y compris des militants. Ils peuvent pourtant aider efficacement à trouver ou à faciliter des solutions aux problèmes médicaux ou/et sociaux. Les indications qui suivent n’ont d’autre but que d’inciter à les consulter et de préciser quelques cas généraux dans lesquels on peut faire appel à eux.

Le médecin du travail

Il donne son avis sur l’état de santé des agents et doit faire des propositions (congés, conditions d’emploi…) pour remédier aux problèmes rencontrés. Il doit être informé des accidents de service, des maladies liées au service ou professionnelles. Il remet obligatoirement un rapport à la commission de réforme (accidents de travail et maladies imputables au service) ; au conseil médical (mise en congé d’office d’un agent par l’administration), et lorsque le conseil médical est appelé à formuler des recommandations d’emploi d’un agent ayant bénéficié d’un CLM ou CLD.

Il a une voix consultative au conseil conseil médical, lors des demandes de CLM et CLD et pour faire reconnaitre un accident de service ou une maladie professionnelle. Il est donc important de le consulter.
Il est également compétent en ce qui concerne les problèmes d’hygiène et sécurité des établissements.

Mais le nombre de médecins du travail est notoirement insuffisant.

Le médecin conseiller technique

Il en existe un auprès de chaque recteur, ainsi qu’un au ministère. Il donne son avis sur les dossiers de postes adaptés, les allégements de service, les dossiers de mutation inter ou intra-académique. Il peut assister aux réunions du conseil médical. Il peut préparer pour le recteur les mises en congé d’office.

Les assistantes sociales

En principe chaque rectorat et chaque inspection académique comptent une assistante sociale chargée du suivi des problèmes sociaux, financiers et familiaux des personnels. Elles peuvent intervenir pour l’obtention d’une assistance juridique ou des aides financières.

Décès d’un fonctionnaire en activité

Quand un fonctionnaire décède en cours de carrière, ses ayants droit (conjoint, enfants…) peuvent recevoir, sous certaines conditions, une prestation appelée capital décès.

S’il décède avant l’âge minimum de départ à la retraite, le capital décès versé est égal à la somme de son dernier traitement indiciaire brut annuel d’activité et de certaines primes et indemnités. Chaque enfant bénéficiaire du capital décès reçoit un versement complémentaire ou majoration.

Dans tous les cas, les ayants droit doivent formuler une demande de capital décès auprès de l’administration employeur du fonctionnaire décédé et fournir les justificatifs de leur qualité d’ayants droit.

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