Ce que dit le texte :

En effet, l’article L. 311-7 du code de l’éducation prévoit que le redoublement ne peut être décidé qu’à titre exceptionnel.

Le décret définit les dispositions du code de l’éducation relatives au redoublement. Ainsi, il prévoit des dispositifs d’accompagnement pédagogique afin de permettre à l’élève en difficulté de progresser dans ses apprentissages à l’école élémentaire et au collège et d’éviter le redoublement. Cependant, dans le cas où le redoublement paraît nécessaire pour permettre à l’élève de poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions, le décret précise la procédure applicable et prévoit la mise en place de mesures spécifiques d’accompagnement pédagogique de l’élève concerné. »

Le redoublement ne pourra avoir lieu qu’après dialogue renforcé avec la famille et un accompagnement pédagogique nécessaire pour remédier aux difficultés de l’élève. En général, au collège, il s’agit d’un PPRE (un programme personnalisé de réussite éducative)… le plus souvent de papier lui aussi par manque de financement.

Autre modification à l’article D. 331-62 :

« A titre exceptionnel, lorsque le dispositif d’accompagnement pédagogique mis en place n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être décidé par le chef d’établissement en fin d’année scolaire. »

L’an dernier, il n’était plus possible aux professeurs d’évoquer la possibilité d’un redoublement en conseil de classe, sauf rupture de l’apprentissage, avec l’accord écrit des parents. Ils pourront de nouveau le faire sachant que cela doit rester exceptionnel et que la décision finale reviendra au chef d’établissement.

Le redoublement devrait être unique au long du cycle 4 mais, très exceptionnellement, il pourrait y en avoir deux : « Une seule décision de redoublement peut intervenir durant la scolarité d’un élève avant la fin du cycle 4 mentionné à l’article D. 311-10, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7. Toutefois, une seconde décision de redoublement peut être prononcée, avant la fin du cycle 4, après l’accord préalable du directeur académique des services de l’éducation nationale. »

Au Conseil supérieur de l’éducation, le SNES-FSU a présenté un vœu pour que les économies effectuées depuis l’effondrement du taux de redoublement soit réinjectées dans des dispositifs alternatifs au redoublement.

Redoublement : un moyen efficace ?

Ce n’est en effet qu’à l’issue d’un dialogue renforcé avec l’élève et sa famille qu’un redoublement peut s’avérer bénéfique. Au collège, le redoublement favorise les phénomènes de décrochage. La question se pose différemment au lycée, notamment en classe de seconde pour éviter des orientations par défaut. Ils sont aussi plus matures pour comprendre la seconde chance que le redoublement peut leur offrir.

Cette décision ministérielle ne semblant pas fondée « scientifiquement », on peut penser qu’il s’agit là d’une mesure « coup de com » pour mieux satisfaire à l’opinion publique !

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