Textes de référence: – Circulaire 82-482 du 28/10/82 (1) – Décret 70-738 du 12/8/70 modifié par le décret 89-730 du 11/10/89 relatif au statut particulier des conseillers principaux d’éducation – Arrêté du 1/07/2013 : référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation – Loi 84-16 du 11/01/1984Loi 83-634 du 13/07/1983Arrêtés et décret du 4/9/02 (JO du 11/9/02) relatif à l’ARTT Le CPE membre de l’équipe pédagogique [Code de l’Education, L912-1-> www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=26FFF2619437B4539C34776966EE7472.tpdjo15v_2?idArticle=LEGIARTI000006525568&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20101217] « Les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d’équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d’éducation y sont associés. Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage. Ils contribuent à la continuité de l’enseignement sous l’autorité du chef d’établissement en assurant des enseignements complémentaires. Leur formation les prépare à l’ensemble de ces missions. » NOS COMMENTAIRES La loi est claire sur ce point : les personnels d’éducation sont associés aux équipes pédagogiques dans leurs divers axes de travail. Décret statutaire (70-738) modifié – Article 4 « Sous l’autorité du chef d’établissement et éventuellement de son adjoint, les conseillers principaux d’éducation exerçent leurs responsabilités éducatives dans l’organisation et l’animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance. Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d’orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d’orientation. » NOS COMMENTAIRES En prolongement des termes de la loi, ce texte pose les fondements légaux de la fonction : – organisation et animation de la vie scolaire ; – organisation du service et encadrement des personnels chargés de la surveillance ; – suivi et évaluation des élèves, conseil dans le projet d’orientation en liaison avec les professeurs et les conseillers d’orientation-psychologues. Il en découle qu’aucune tâche non directement en rapport avec ces axes de travail ne peut être imposée aux CPE. Le SNES-FSU est porteur d’une conception éducative et pédagogique de la fonction conforme aux textes statutaires. Conception confortée à l’occasion du chantier des missions des CPE de 2014. On ne saurait par conséquent ni imposer aux CPE des tâches administratives, ni leur confier une responsabilité générale dans le domaine de la discipline et de la sécurité, ni les considérer comme membres d’une « équipe de direction », « administrative »… Par ailleurs, pour exercer correctement leurs fonctions, les personnels d’éducation doivent avoir la charge d’un nombre limité d’élèves. Le SNES-FSU demande des créations massives de postes afin que chaque conseiller encadre en moyenne 250 élèves (avec au moins un poste supplémentaire pour l’internat). En l’absence d’une grille nationale de référence et au vu des inégalités entre établissements et académies, le SNES-FSU demande une norme en matière de taux d’encadrement. En l’attente de la publication de nouveaux textes de référence pour la rentrée 2015, la circulaire de missions de 1982 garde toute sa portée et sa pertinence. (1) Circulaire de missions (82-482) du 28 octobre 1982, extraits : 1. Les responsabilités « L’ensemble des responsabilités exercées par le conseiller d’éducation et le conseiller principal doit toujours être assuré dans une perspective éducative… Ces responsabilités se répartissent en trois domaines : 1er domaine « – le fonctionnement de l’établissement : responsabilité du contrôle des effectifs, de l’exactitude et de l’assiduité des élèves, organisation du service des personnels de surveillance, mouvements des élèves ». Les personnels d’éducation organisent le service de surveillance, et ne sauraient par conséquent se voir attribuer personnellement des tâches de surveillance, du fait en particulier du manque de personnel. « Il participe, pour ce qui le concerne, à l’application des mesures propres à assurer la sécurité, notamment des élèves ». Il « participe, pour ce qui le concerne » : cette formulation indique que les CPE ne sont pas les seuls à intervenir dans le domaine de la sécurité dont la responsabilité incombe uniquement au chef d’établissement. 2e domaine « – la collaboration avec le personnel enseignant : échanges d’informations avec les professeurs sur le comportement et sur l’activité de l’élève : ses résultats, les conditions de son travail, recherche en commun de l’origine de ses difficultés et des interventions nécessaires pour lui permettre de les surmonter ; suivi de la vie de la classe, notamment par la participation au conseil des professeurs et au conseil de classe, collaboration dans la mise en oeuvre des projets ». À noter que dans la loi d’orientation du 10/7/89 et ses décrets d’application (intégrée dans l’article 4 du décret 70-738)) le conseil des professeurs est remplacé par l’équipe pédagogique à laquelle le CPE est associé. 3e domaine « – l’animation éducative : relations et contacts directs avec les élèves sur le plan collectif (classes ou groupes) et sur le plan individuel (comportement, travail, problèmes personnels) ; foyer socio-éducatif et organisation des temps de loisirs (clubs, activités culturelles et récréatives) ; organisation de la concertation et de la participation (formation, élection et réunions des délégués élèves, participation aux conseils d’établissement) »… 2. Le service « Il convient de souligner tout d’abord que la nature même de la fonction d’éducation, la diversité des établissements et leurs contraintes propres ne sont pas conciliables avec une organisation préétablie et uniforme du service des personnels concernés. D’autre part, selon que ces personnels sont logés ou non par nécessité absolue de service, leur intervention au sein de l’établissement ne peut prendre des formes identiques >>. La durée de travail des conseillers principaux d’éducation s’inscrit dans le cadre du décret Sapin du 25 août 2000 et les 1 607 heures maximales annuelles. Elle a été fixée à 35 heures effectives par le décret n° 2002-1146 du 4 septembre 2002 et les arrêtés du 4 septembre parus au JO du 11 septembre 2002 et de nombreuses circulaires rectorales. Cet horaire couvre l’ensemble des activités que le CPE est amené à exercer dans le cadre de sa mission. « Cet horaire, en règle générale, ne saurait conduire à l’établissement d’un emploi du temps peu compatible avec les exigences des fonctions assurées par le conseiller d’éducation ou le conseiller principal d’éducation. Il est précisé cependant que lorsque, dans un établissement, il existe plusieurs conseillers d’éducation ou conseillers principaux d’éducation, le service doit être organisé de façon à ce qu’il soit tiré le meilleur parti de cette situation. Ainsi, cet horaire de service doit être un cadre de référence suffisamment souple pour permettre d’adapter les services à la diversité des situations, sans faire peser sur les personnels des charges excessives. » Voir chapitre concernant les horaires et le temps de travail. Un cœur de métier en question En septembre 1993, Michel Borrand député pose une question au ministère de l’éducation (n° 2782, séance du 6/9/93). Il s’inquiète des dérives affectant les fonctions des CPE : “[…] depuis les évènements lycéens de 1990, ils ont tendance à délaisser ce rôle pour une mission de conseil personnalisé auprès des élèves, empiétant en cela sur la fonction du professeur principal, au détriment des responsabilités qu’ils assuraient auparavant. Il est à craindre qu’une telle dérive ne soit préjudiciable à la bonne gestion des établissements du second degré. Il lui demande donc s’il envisage de prendre des mesures pour prévenir cette dérive. » François Bayrou répond : « Aux termes des circulaires n° 72-222 du 31 mai 1972 et n° 82-482 du 28 octobre 1982, concernant les missions des conseillers d’éducation et conseillers principaux d’éducation, il apparaît effectivement qu’ils doivent, outre leur mission traditionnelle d’organisation de la vie scolaire et de surveillance, assurer des fonctions éducatives et pédagogiques. Dans le décret du 11 octobre 1989, il apparaît qu’ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d’orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d’orientation”. Il est bien entendu que ces fonctions ne doivent en rien apparaître comme concurrentielles à celles des professeurs, mais s’inscrire en complémentarité avec celles-ci. »
L’étude du CEREQ «  les CPE, un métier en redéfinition permanente » montre bien les tensions qui traversent la fonction entre assignation, résistance et construction d’une éthique qui donne sens et cohérence à un agir professionnel dont la finalité n’est pas seulement la réussite scolaire des élèves mais aussi l’épanouissement de chaque jeune. (Bref n° 242, juin 2007, www.cereq.fr). Le poids décisif du « cadre partenarial », de la relation avec le chef d’établissement sur les conditions d’exercice y est aussi décrit. Cette étude, à l’initiative du SNES, constitue une vraie approche scientifique du métier.
Le contrôle de l’assiduité des élèves Code de l’éducation : Information aux familles : Article L. 401-3  ; Article D. 111-1 Repérage et contrôle : Article R. 131-5 Signalement par les familles :   Article L. 131-8  ;   Article R. 131-5  Le suivi des élèves non assidu : Article R. 131-6 Saisine du Dasen  Article L. 131-8  ;  Article R. 131-7 Saisine du procureur de la République : Article L. 131-9 ; Article R. 624-7 Conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN) : Article R. 235-11-1 La prévention, le repérage, l’alerte et le traitement sont les points majeurs de la lutte contre l’absentéisme ainsi que son analyse au niveau de l’établissement et le renforcement des liens avec les familles. La loi prévoit que dans chaque établissement, les taux d’absences soient suivis par classe et par niveau et conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 28 septembre 2010, le conseil d’administration pour les collèges et les lycées présentent une fois par an un rapport d’information sur l’absentéisme scolaire de l’établissement. C’est aussi un thème du CESC (comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté) au sein duquel les parents et les institutions partenaires sont représentés. Le règlement intérieur stipule les modalités de contrôle de l’assiduité, notamment des conditions dans lesquelles les absences sont signalées aux familles. Pour le contrôle des absences, le dispositif d’enregistrement électronique doit être mis en place dans le respect de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Un dossier individuel d’absence doit être ouvert pour chaque élève non assidu. Ce dossier comprend le relevé des absences, leur durée, leur motif, ainsi que le cas échéant, l’ensemble des mesures prises pour rétablir l’assiduité et les résultats obtenus. La saisine du directeur académique des services de l’éducation nationale (DA-SEN) intervient si l’assiduité de l’élève n’est pas rétablie et lorsque quatre demi-journées d’absences non justifiées ont été constatées, le chef d’établissement est sensé transmettre alors le dossier individuel d’absence. En cas de persistance du défaut d’assiduité, les nouvelles dispositions de l’article L.131-8 du code de l’éducation issues de la loi n°2013-108 du 31 janvier 2013 mettent en place une procédure centrée sur l’établissement qui doit permettre de poursuivre un dialogue avec les personnes responsables de l’élève. Le chef d’établissement réunit les membres concernés de la communauté éducative afin de proposer aux personnes responsables de l’enfant une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci. Un personnel d’éducation référent est désigné pour suivre les mesures mises en œuvre. La mise en place d’une procédure de sanctions pénales constitue l’ultime recours pour mettre fin à une situation d’absentéisme persistant après épuisement de toutes les étapes de médiation. Le Dasen peut saisir le procureur de la République des faits constitutifs de l’infraction prévue à l’article R. 624-7 du code pénal qui juge des suites à donner et qui pourra, dans ce cadre, effectuer un rappel à la loi. Une section spécialisée du CDEN peut donné un avis sur des mesures destinées à renforcer l’assiduité scolaire, et notamment des aides aux familles envisagées par le président du conseil général. Le maire, la caisse d’allocations familiales et le secteur associatif sont représentés.  Des conventions partenariales de prévention et de lutte contre l’absentéisme sont sensées favoriser l’intervention coordonnée des services.
Nos commentaires : L’abrogation en janvier 2013 de la loi dite Ciotti qui visait à sanctionner financièrement par la suspension des allocations les familles d’élèves absentéistes constitue une avancée. Renouer les liens avec les familles, travailler en équipes sur les difficultés rencontrées sont désormais favorisés, cette approche éducative ne sera efficace que dans le cadre d’une prise en charge globale de ces situations.Du temps et des équipes pluri professionnelles complètes, de meilleures conditions d’études et des effectifs par classe moins chargés sont aussi le gage d’une prise en charge plus individualisée et d’un accompagnement des parcours à la hauteur des enjeux. Les causes de l’absentéisme sont multiples et les réponses doivent être adaptées.C’est un dossier où on ne peut pas se payer de mots.

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