Article R421-20 du code de l’éducation :
En qualité d’organe délibérant de l’établissement, le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l’article R421-2, et en particulier, les règles d’organisation de l’établissement ; (…)

Article R421-2 du code de l’éducation :
Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d’une autonomie qui porte sur : (…)
4° La préparation de l’orientation ainsi que de l’insertion sociale et professionnelle des élèves ;
5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
6° L’ouverture de l’établissement sur son environnement social, culturel, économique ; (…)

Il sera donc important d’être vigilant sur les points suivants en demandant à les modifier en séance, s’il le faut. Le texte de la convention sera alors soumis au C.A. de l’université qui l’approuvera (ou pas). S’il n’est pas approuvé alors, il y aura une nouvelle navette avec des modifications éventuelles jusqu’à un accord des deux parties. Sans accord, il semblerait que le recteur puisse imposer une convention de façon autoritaire, mais le secteur « action juridique » du SNES ne semble pas être de cet avis.

1. Droits d’inscription

Article L 719-4 du Code de l’Éducation :
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l’Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. Ils reçoivent des droits d’inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d’équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements.

La position du SNES-FSU : Rien n’oblige donc l’université à appliquer le même montant de droits d’inscription aux étudiants de CPGE qu’aux étudiants licence. La preuve, les universités de Lorraine (100 euros de droits d’inscription) proposent des frais réduits à tous les étudiants de CPGE. D’autres universités envisagent des frais réduits pour certains étudiants. Il est donc tout à fait possible de demander de modifier les conventions qui ne proposent pas les frais réduits pour les étudiants. Aux professeurs du lycée Lapérouse d’Albi qui souhaitaient inscrire dans la convention de leur établissement des frais réduits comme dans l’académie de Nancy-Metz, le rectorat de Toulouse a expliqué qu’il considérait la décision de Nancy-Metz comme illégale. Le SNES a interpellé la DGESIP pour obtenir une explication mais pas de réponse pour l’instant. L’arrêté, qui paraît en général au mois d’août, fixant les taux des droits de scolarité à l’Université permettra-t-il d’y voir plus clair ?

2. Reversement d’une partie des droits d’inscription aux lycées

La position du SNES-FSU : Le SNES-FSU s’oppose aux reversements des droits d’inscription aux lycées. Le risque encouru par un éventuel reversement est la diminution de la dotation régionale aux lycées.

3. Sécurisation des parcours des étudiants (ECTS)

Article 8 du décret n°2007-692 du 3 mai 2007 modifiant le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l’organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l’éducation, de l’agriculture et des armées :

Sur proposition de la commission d’admission et d’évaluation prévue à l’article 7 siégeant au titre de l’évaluation, le chef d’établissement délivre aux étudiants des classes préparatoires mentionnées à l’article 3 ci-dessus, à l’issue de chaque année d’études, une attestation descriptive du parcours de formation suivi par l’étudiant.

Pour les étudiants des classes préparatoires organisées en deux ans, cette attestation, établie sur la base d’une grille nationale de référence, porte, en fin de cursus, sur l’ensemble du parcours de deux ans. Elle mentionne pour chaque élément constitutif du parcours de formation correspondant à des acquisitions attestées de connaissances et d’aptitudes une valeur définie en crédits européens dans la limite de 60 crédits pour la première année d’études et de 120 crédits pour le parcours de formation complet en classe préparatoire.

La position du SNES-FSU : Ce décret est encore en vigueur aujourd’hui, ce sont donc bien les lycées qui délivrent les ECTS. Les universités ne doivent pas prendre prétexte de la convention pour s’arroger ce droit. En revanche, on peut acter la reconnaissance par l’université de l’attestation descriptive du parcours de formation suivi par l’étudiant mentionnant les ECTS correspondants.

4. Échanges pédagogiques

La position du SNES-FSU : Le SNES-FSU s’oppose à tout échange pédagogique entre personnels de l’enseignement supérieur et professeurs du second degré (qui comprend les professeurs de CPGE, y compris les professeurs de chaires supérieures) dès lors que celui-ci ne serait pas volontaire et ne respecterait pas les statuts des uns et des autres.

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