L’approche purement quantitative par les effectifs, si elle doit être maintenue, simplifie à l’excès la prise en compte du travail d’un professeur de classe préparatoire ; dans l’évaluation de ce travail entrent en ligne de compte nombre d’éléments d’ordre qualitatif qui échappent à la mesure. Cela interdit de fait la comparaison entre les situations extrêmement diverses que l’on rencontre dans ces classes.
La sagesse consiste donc à s’appuyer sur les règles actuelles dans le double but de les rendre assez claires pour supprimer tout risque de conflit d’interprétation et de les faire servir à l’établissement du régime le plus favorable pour tous, sans que quiconque ne s’en trouve lésé.

S’il est néanmoins question de justice, il semble plus conforme à la justice de choisir les dispositions qui visent le maintien des plus basses rémunérations, dût-on pour cela lâcher du lest sur les plus hauts salaires que le maintien, voire la revalorisation, des plus hauts salaires qui s’accompagnerait d’une baisse des plus basses rémunérations.

Il convient donc de préserver et de consolider, en les inscrivant clairement dans le nouveau décret, les acquis suivants :
– les ORS spécifiques tels que la circulaire Boissinot (du 29/03/2004) les a fixés (8h, 9h, 10h). Cette circulaire est toujours en vigueur comme l’atteste sa présence sur le site http://circulaires.legifrance.gouv.fr/ (recherche par date), avec :
– la suppression de la majoration pour effectifs inférieurs à 20
– le bénéfice de l’alinéa 3 des articles 6 et 7, en cas de service partagé entre plusieurs classes préparatoires (« Lorsqu’un professeur fait tout son service dans deux des classes considérées, si l’une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptaient plus de trente-cinq élèves. »), avec
– la clarification de la notion de classe (« Dans la détermination de l’ORS des professeurs des classes préparatoires, seuls les effectifs des classes – et non des groupes – sont pris en compte. »)

Il faudrait en outre que la rémunération des HSA et des colles se fasse en fonction du grade du professeur et du niveau de la classe (réglementation d’avant 2005)
N’oublions pas que ce qui a motivé le mouvement de protestation, c’est la défense légitime de nos intérêts. Il serait inacceptable que la refonte du décret de 1950 aboutisse à une baisse de rémunération de certains professeurs.

Philippe Capelle – CPGE Mariette, Boulogne-sur-Mer

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