Par deux amendements successifs, l’un dans la loi du 26 avril 2021[1] et l’autre dans la loi du 22 février 2022, dite loi 3DS, les psychologues de l’Éducation nationale ont été engagés, malgré eux, dans une politique de promotion de la santé avec les médecins, les infirmiers, les assistants de service social. Le mobile de cet acharnement parlementaire s’éclaire aujourd’hui.

Désormais, cela permet au rapporteur de considérer les PsyEN comme des personnels de santé.

Une vision réductrice des missions

Assimilant les troubles psychologiques à l’adolescence, de manière rapide et peu nuancée, à une entrée dans une pathologie psychiatrique, le rapporteur préconise de prioriser les missions des PsyEN sur cette unique dimension.

Cette vision ignore délibérément le développement, pensé dans sa globalité et dans la durée et non à partir de signes isolés.

Les aléas du développement psychologique et social à l’adolescence sont dépendants de ce qui se passe à l’École, des résultats scolaires, des relations avec les autres, des conditions de vie, de l’appréhension de l’avenir et du monde. C’est justement sur l’ensemble de ces leviers que les PsyEN agissent dans la durée et devraient pouvoir continuer à le faire.

Le rapporteur s’étonne, à juste titre, que les PsyEN, seuls personnels formés en psychologie, ne soient pas les premiers concernés dans les cas de souffrance psychique. S’il pointe bien leur faible temps de présence dans les établissements en raison du manque d’effectif, ce n’est pas malheureusement pour proposer des recrutements de PsyEN EDO supplémentaires !

La courbe sur les effectifs de PsyEN montre une chute vertigineuse depuis 2017, mais le rapporteur reprend à son compte la doxa dominante selon laquelle dans les services publics, il n’y aurait pas de problèmes de recrutement mais uniquement d’organisation.

Selon lui, il faudrait augmenter le temps de présence dans les EPLE (sûrement en supprimant le temps au CIO !) et proposer « le développement d’outils numériques de prise en charge à distance de l’élève, comme la téléconsultation».

Mais qu’on ne s’y trompe pas, il s’agit moins de suivi psychologique à moyen ou long terme que de diriger vers un professionnel libéral, un centre médico-psychologique ou une maison des adolescents.

Pas de transfert mais …

Pour R. Réda, les conditions ne semblent pas réunies pour un transfert des missions aux départements. La politique de santé scolaire concerne le premier comme le second degré et ne peut être assimilée aux services de la PMI ou de l’aide sociale à l’enfance dans les départements. De plus, l’articulation entre l’ÉN et les différentes collectivités locales serait compliquée. C’est pourquoi dans la recommandation n° 4, il est préconisé de maintenir la politique de santé scolaire au sein des compétences du ministère de l’Éducation nationale.

Mais il demande également de « mettre en place, auprès des DASEN, des recteurs et du DGESCO, un pôle ou un service dédié à la santé scolaire afin d’élaborer et de décliner la politique de santé à l’école » et de redéployer les PsyEN du 1er degré vers les Centres médico scolaires ». [2]

Il s’agit donc bien de prioriser les missions spécifiques des PsyEN dans le but de les mettre à disposition des départements, afin d’effectuer des missions réglementaires ou promues par les ARS et que les services départementaux ne sont plus en mesure d’assurer.

Il s’agit toujours la même logique ! Mutualiser la misère de différents services publics pour faire semblant de répondre aux besoins et ce, sans recruter !

Portées par les médecins conseillers techniques auprès de la Dgesco, ces propositions déstructureraient totalement le travail des PsyEN pour un hypothétique regain d’attractivité de la fonction de médecin scolaire et pour donner satisfaction au lobby médical.

Les PsyEN ne l’accepteront pas et  agiront avec le SNES-FSU et la FSU-SNUipp pour faire respecter leur conception du métier et la défense des conditions d’exercice !


[1] Loi du 21 avril 2021 visant à « améliorer le système de santé par la confiance et la simplification » et loi du 22 février 2022 relative à la « différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale »

[2] Préconisations 11 et 15


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